Règlement communal de police
Le Conseil communal de Trient
- Vu l’article 335 du Code pénal suisse,
- Vu les articles 78 alinéa 3 et 79 chiffres 2 et 3 de la Constitution cantonale,
- Vu les articles 2 alinéa 1,2 e 6 lit b,f,g,i et n de la loi sur le régime communal,
- Vu l’article 15 a de la loi d’application du Code pénal suisse du 16 mai 1990,
arrête
Chapitre I : Dispositions pénales
A. Dispositions générales
Art. 1 Application du code pénal suisse
1) Les règles générales du code pénal suisse sont applicables.
2) Les contraventions au présent règlement commises par négligence sont également punissables.
Art. 2 Peines
Les peines sont les arrêts ou l’amende. Elles peuvent être cumulées.
Art. 3 Autorité de répression
La répression des contraventions au présent règlement relève de la compétence du Tribunal de police (art. 4 OJ).
Art. 4 Procédure
1) La procédure se déroule selon les articles 215ss du Code de procédure pénale
2) les jugements prononcés par le Tribunal de police peuvent faire l’objet d’un appel au juge de district selon la procédure prévue à l’article 194bis du Code de procédure pénale.
B. Dispositions particulières
Art. 5 Détention d’animaux
Celui qui détient des animaux, en qualité de propriétaire, ou à titre temporaire, doit les garder ou les surveiller de telle manière qu’ils ne constituent aucune menace ni n’incommodent de quelque manière que ce soit le voisinage.
Art. 6 Souillure et détérioration des biens d’autrui
Celui qui souille ou détériore un bien public ou privé ou place sans autorisation du propriétaire des affiches ou d’autres informations est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
Art. 7 Circulation hors des routes et des chemins signalés
1) Celui qui, sans autorisation du propriétaire ou sans nécessité, circule hors des routes et des chemins signalés, sur des alpages, des pâturages, des prairies ou des champs au moyen d’un véhicule à moteur ou d’un vélo est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
2) Demeurent réservées les limitations du droit de propriété découlant des usages locaux, ainsi que des dispositions de la loi d’application du Code civil suisse.
Art. 8 Bruit
Il est interdit de faire du bruit sans nécessité. Chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui à toute heure, aussi bien de jour que de nuit.
Art. 9 Tapage nocturne
Celui qui porte atteinte à la tranquillité et au repos nocturne (22h00 – 07h00), notamment par des cris, chants, musique, ouverture et fermeture de portières de véhicules automobiles, bruits de moteur, est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
Art. 10 Respect du dimanche
Il est interdit d’utiliser des outils, machines-outils, machines ou autres engins pouvant nuire au repos du dimanche.
Art. 11 Manifestations publiques
1) Sans avoir au préalable obtenu l’autorisation expresse de la commune, il est formellement interdit d’organiser ou même d’annoncer aucun spectacle, bal, concert, conférence, cortège, fête, jeu ou manifestation quelconque, où le public est admis ou devant avoir lieu en public.
2) La Municipalité peut demander tous les renseignements qu’elle juge nécessaire et imposer toutes restrictions commandées par l’intérêt général.
3) Il est dérogé à cette règle lorsqu’il s’agit de manifestations organisées par les associations locales dans le cadre de leur activité habituelle.
Art. 12 Ivresse publique
1) Celui qui, en raison de son état d’ivresse ou sous l’effet de la drogue, adopte un comportement contraire é la tranquillité ou à l’ordre publics est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
2) La police peut mettre le contrevenant aux arrêts jusqu’à dissipation des effets de l’ivresse ou de la drogue.
Art. 13 Vérification d’identité
1) Celui qui, sur la sommation justifiée d’un agent communal assermenté, refuse de décliner son identité, est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
2) Si la constatation sur place de l’identité de la personne interpellée n’est pas possible ou s’il apparaît que les indications fournies par celle-ci sont inexactes, l’agent communal s’en réfère à la police cantonale.
Art. 14 Résistance à l’autorité
1) Celui qui entrave l’action d’un agent communal dans l’exercice de ses fonctions est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
2) Celui qui ne se conforme pas à une sommation ou à un ordre d’un agent communal dans l’exercice de ses fonctions est passible des sanctions prévues par le présent règlement.
Art. 15 Arrosage, eau
1) Les propriétaires sont tenus de se conformer à toutes les mesures prises par l’autorité communale en ce qui concerne l’arrosage des prés, des champs, des pelouses.
2) Il est interdit de toucher aux hydrants, vannes, prises d’eau et à toutes les autres installations similaires, à moins que ce ne soit pour parer à un danger immédiat.
Art. 16 Feu
Il est interdit de faire du feu à l’air libre, sauf dans les jardins, vergers, parcs privés ou chantiers. Dans ces cas, toutes dispositions doivent être prises pour que le voisinage ne soit pas incommodé par les odeurs ou la fumée et que le feu ne puisse s’étendre aux herbes sèches, forêts et aux constructions. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale (art. 26a OPAIR et 18 DALPE)
Art. 17 Actes interdits
Est interdit tout ce qui peut gêner ou entraver le commun usage de la voie publique ou ses abords, y compromettre la sécurité, notamment :
a) l’entrepôt, la réparation, le lavage des véhicules ;
b) le stationnement d’un véhicule lorsque le conducteur peut prévoir que l’enlèvement de la neige en serait gêné ;
c) l’enlèvement ou la détérioration de tout dispositif de signalisation routière et de chemin pédestres ;
d) le dépôt, l’entrepôt, la pose ou l’installation de quoi que ce soit qui, par sa présence, sa chute ou de quelque manière que ce soit, serait de nature à gêner ou à entraver la circulation ou l’éclairage public.
Ainsi arrêté en séance du Conseil municipal du 4 novembre 1996 et approuvé par l’Assemblée primaire du 09 juin 1997
Le Président Le Secrétaire
Victor Gay-Crosier Michel Tissières
Homologué par le Conseil d’Etat du Canton du Valais en séance du 13 août 1997