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Règlement communal concernant les eaux à évacuer

L’assemblée primaire

Vu les dispositions de la constitution cantonale et de la loi sur les communes,

Vu la législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux,

Sur proposition du Conseil Municipal

Ordonne :

Chapitre I : Dispositions générales

Art. 1 But

1.1 Le présent règlement fixe les conditions de l’évacuation et du traitement des eaux sur tout le territoire communal de Trient, quelle que soit la provenance de celles-ci.

Art. 2 Bases légales

2.1 Les prescriptions de la législation fédérale et cantonale ainsi que celles du présent règlement et les tarifs qui en découlent régissent les relations entre la commune et les usagers des canalisations des eaux à évacuer dénommés ci-après « abonnés ».

2.2 Le fait de rejeter des eaux à évacuer rend ces prescriptions et tarifs applicables.

2.3 Tout abonné reçoit à sa demande, contre émolument, un exemplaire du présent règlement.

Art. 3 Compétences

3.1 Le Conseil Communal est compétent pour prendre les mesures nécessaires à l’évacuation et au traitement des eaux ainsi que pour contrôler les installations publiques ou privées y relatives.

3.2 Le Conseil Communal et les organes qu’il charge du contrôle des installations d’eaux usées ont en tout temps accès aux installations.

Chapitre II : Mode de raccordement et d’évacuation

Art. 4 Définitions

4.1 Les eaux à évacuer sont constituées des eaux polluées ainsi que des eaux non polluées.

4.2 Par eaux polluées, on entend toutes les eaux qui sont de nature à contaminer l’eau dans laquelle elles sont déversées, soit celles altérées par suite d’usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre ainsi que les eaux qui s’écoulent avec elles dans les égouts.

4.3 Par eaux non polluées, on entend les eaux claires superficielles ou souterraines, permanentes ou non.

4.4 Par eaux superficielles, on entend celles non altérées qui proviennent notamment de cours d’eau, de fontaines, d’étangs d’agrément, de drainages, de trop-pleins de réservoirs ainsi que les eaux pluviales s’écoulant sur des surfaces bâties ou imperméabilisées.

Art. 5 Types d’installations

5.1 Les installations d’eaux à évacuer comprennent :

  1. le réseau public de canalisations d’eaux polluées.
  2. le réseau public de canalisations d’eaux non polluées.
  3. les canalisations privées de raccordement des eaux polluées.
  4. les canalisations privées de raccordement des eaux non polluées.
  5. les installations publiques d’épuration des eaux polluées.
  6. les installations privées de traitement préalable ou d’épuration des eaux polluées.

5.2 On distingue les réseaux publics des eaux à évacuer de type :

  1. séparatif, qui comprend un réseau pour les eaux polluées et un autre pour les eaux non polluées.
  2. unitaire, qui comprend un seul réseau pour les eaux polluées et celles non polluées.

Art. 6 Fonction

6.1 Les installations d’eaux polluées servent à la collecte, à l’évacuation ainsi qu’à l’épuration de ces eaux.

6.2 Les canalisations d’eaux non polluées servent à la collecte et à l’évacuation de ces eaux par infiltration ou par déversement dans un cours d’eau ou de l’un de ses affluents.

Art. 7 Plans

7.1 Le Conseil Municipal dresse un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) ainsi qu’un plan des installations publiques d’épuration des eaux polluées.

7.2 Ces plans peuvent comprendre des zones situées sur le territoire de communes voisines.

7.3 La population est régulièrement informée de l’évolution du dossier de ces plans.

Art. 8 Système d’évacuation

8.1 La Commune aménage un réseau de canalisation séparatif au fur et à mesure de la rénovation de son réseau unitaire, en exécution du PGEE et selon les priorités établies par le Conseil Municipal et ses possibilités financières. Les plans sont mis à l’enquête publique et font l’objet d’une autorisation de construire.

8.2 Les prescriptions de raccordement des eaux polluées s’appliquent par analogie aux eaux non polluées.

Chapitre III Rapport de droit

Art. 9 Obligation de raccordement

9.1 Dans le périmètre des égouts publics, les propriétaires ont l’obligation de conduire aux collecteurs publics les eaux à évacuer en provenance de leurs immeubles.

9.2 Toutes les nouvelles constructions ont l’obligation d’installer un système séparatif, même si le réseau public des eaux non polluées n’est pas encore aménagé dans la zone correspondante.

9.3 Le Conseil Communal peut rendre une décision constatant l’obligation de raccordement avec fixation d’un délai d’exécution.

Art. 10 Demandes de raccordement au réseau

10.1 Pour chaque raccordement au réseau d’égouts publics, modifications d’une canalisation existante ou remise en service d’une installation momentanément inutilisée, une demande écrite doit être adressée à la commune, accompagnée des plans nécessaires, en même temps que la demande d’autorisation de construire.

10.2 Cette demande contiendra notamment :

  1. Un plan de situation avec dessin des canalisations existantes et de celles à construire.
  2. Un plan de détail des regards, des dispositifs particuliers tels que séparateurs d’huiles, de graisses, installation d’épuration et de prétraitement.
  3. Le nom de l’entreprise effectuant le travail.
  4. La signature du propriétaire ou de son représentant.

10.3 L’autorisation sera communiquée par écrit au requérant, accompagnée des plans approuvés.

10.4 Aucun travail ne peut être exécuté avant la réception de cette autorisation.

Art. 11 Abonnement

11.1 L’évacuation et l’épuration des eaux fait l’objet d’un abonnement liant le propriétaire de l’immeuble ou son mandataire à la commune.

11.2 Le raccordement au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une autre canalisation commune donne lieu automatiquement à un abonnement. Celui-ci prend effet dès l’établissement du raccordement.

11.3 Dans les territoires dotés du réseau séparatif, la taxe complète d’abonnement est due même si le bâtiment n’est raccordé qu’à l’un des deux réseaux des eaux à évacuer.

Art. 12 Durée de l’abonnement

12.1 En règle générale, la période d’abonnement commence le 1er janvier de chaque année. Un abonnement conclu en cours d’année débute dès que le raccordement d’eaux usées sur le réseau a été effectué.

12.2 Il se renouvelle par tacite reconduction annuelle, sauf résiliation écrite. Les propriétaires n’ont pas le droit de substituer des tiers à leurs engagements sans le consentement de la commune.

Art. 13 Changement d’abonné

13.1 Lors de la vente de l’immeuble, le nouveau propriétaire avisera la commune. A défaut, sa responsabilité quant aux redevances demeure entière.

13.2 Le nouveau propriétaire reprend automatiquement de son prédécesseur les droits et obligations découlant du présent règlement. Dans ce cas, l’abonnement annuel est dû prorata temporis par le nouveau et l’ancien propriétaire.

Art. 14 Interruption de l’abonnement

14.1 La démolition d’un bâtiment entraîne de plein droit l’interruption de l’abonnement. Le propriétaire communique à la commune la date du début des travaux.

Art. 15 Responsabilité

15.1 Le propriétaire reste entièrement responsable de ses installations tant envers la commune qu’envers les tiers.

Chapitre IV Prescriptions techniques

Art. 16 Construction du réseau public de canalisations d’eaux usées

16.1 Les canalisations publiques d’eaux à évacuer sont construites suivant les possibilités et les nécessités dans les zones à bâtir fixées et délimitées par le plan de zone ainsi que dans les autres zones dans lesquelles sont situés des groupes de bâtiment pour lesquels les méthodes spéciales de traitement n’assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques.

16.2 Si un intérêt privé exige une prolongation importante d’un collecteur, la commune appelle les intéressés à participer aux frais de construction sans préjudice du paiement des taxes usuelles.

Art. 17 Construction des canalisations sur fonds public ou privé

17.1 La construction de canalisations privées sur propriété publique est subordonnée à une autorisation du Conseil Communal.

17.2 La commune est en droit, si elle ne peut utiliser le domaine public, de faire passer un collecteur d’eaux à évacuer sur une propriété privée. La procédure à suivre pour l’obtention des droits de passage est celle prévue par la législation en vigueur concernant les expropriations pour cause d’utilité publique. Les propriétaires fonciers accordent gratuitement à la commune le droit de passage pour l’aménagement des canalisations publiques d’eaux à évacuer.

17.3 Lorsqu’un propriétaire se trouve dans l’impossibilité de conduire ses eaux à la canalisation publique sans emprunter le terrain d’autrui, le propriétaire de ce terrain est tenu d’autoriser le passage des canalisations privées, contre réparation intégrale du dommage, ceci conformément aux dispositions de l’art. 691 du code civil suisse.

17.4 Le passage des canalisations publiques et privées doit être inscrit au Registre Foncier, comme servitude foncière, aux frais de l’ayant droit.

Art. 18 Canalisations communes de raccordement

18.1 La construction en commun de canalisation de raccordement est autorisée et peut, si les conditions l’exigent être imposée par l’autorité communale.

18.2 Si les intéressés à l’exécution ne peuvent pas s’entendre sur la répartition des frais, le conseil communal en décidera.

Art. 19 Exécution des canalisations privées de raccordement

19.1 Les canalisations de raccordement seront, dans la règle, courtes, rectilignes, posées à l’abri du gel. Lors de changement de direction, des coudes doivent être placés. Si toutefois ce changement de direction est supérieur à un angle de 45 degrés, la construction d’une chambre de visite est exigée.

19.2 Les canalisations de raccordement sont à poser sur une bonne fondation, les joints des différents éléments seront solides et étanches. Le matériel de remplissage est à compacter à la dame ou à l’eau.

19.3 Si un propriétaire ne peut raccorder son égout privé au collecteur public dans une chambre de visite, il a l’obligation d’en créer une à l’endroit de son raccordement.

19.4 Le diamètre des chambres de visite est fixé à 60cm au minimum pour une profondeur inférieure à 150cm et à 80 cm au minimum pour une profondeur supérieure à 150cm. Les regards de contrôle seront pourvus d’un couvercle en fonde de 60cm de vide, d’un modèle dit carrossable.

19.5 On évitera l’entrée des gaz dans les immeubles par la construction de siphons et de dispositifs d’aération. Pour tout ce qui n’est pas précisé dans le présent règlement, font règles les directives pour l’évacuation des eaux des immeubles de l’Association Suisse des Professionnels de l’Epuration des Eaux.

Art. 20 Diamètre et pente des canalisations de raccordement

20.1 Les canalisations de raccordement doivent avoir un diamètre d’au moins 15 cm.

20.2 La canalisation de raccordement doit avoir une pente régulière. Les pentes minimales sont les suivantes :

  1. pour une canalisation de 15cm de diamètre = 3 %
  2. pour une canalisation de 20cm de diamètre = 2 %
  3. pour une canalisation de 30cm de diamètre = 1 %

Art. 21 Assainissement des locaux profonds – pompage

21.1 Le raccordement de locaux ou de caves qui se trouvent en dessous du niveau de remous dans le réseau de canalisation n’est autorisé que si la canalisation de raccordement comporte un clapet anti-refoulement à fonctionnement sûr.

21.2 L’obligation de pomper les eaux polluées d’un immeuble pour permettre le déversement dans un collecteur public ne peut justifier la non exécution d’un raccordement. L’introduction dans la canalisation se fera en dessus du niveau de refoulement.

Art. 22 Installations d’épuration particulières

22.1 Le Conseil Communal prescrit les caractéristiques d’épuration et de prétraitement que doivent avoir les eaux polluées avant leur introduction dans les collecteurs publics et exige, le cas échéant, la construction d’une installation privée de rétention, d’épuration ou de neutralisation facilement accessible. Tel est notamment le cas pour les eaux industrielles et celles provenant d’établissements comme les abattoirs, lavoirs, boucheries et garages.

22.2 Cette installation est soumise à autorisation communale, de même que pour l’évacuation finale des eaux par infiltration ou déversement dans un cours d’eau.

22.3 Dans la règle, les fosses de décantation seules sont interdites.

Art. 23 Fosses à purin

23.1 Les fosses à purin doivent être étanches, sans déversoir et suffisamment dimensionnées. Elles doivent respecter les prescriptions de la législation sur la protection des eaux.

Art. 24 Garages professionnels (critère : valeur-limite 20mg/l annexe 3 OEaux)

24.1 Les garages professionnels doivent être pourvus d’un séparateur d’hydrocarbures gravitaire ou à coalescence, facilement accessible et conforme aux exigences légales, normes VSA et autres directives en la matière.

24.2 Un dessableur est toujours installé avant le séparateur. La vidange annuelle des séparateurs et dessableurs est obligatoire.

24.3 Les exploitants doivent tenir un livre de contrôle pour la vidange de leurs séparateurs et de leur installation de traitement.

Art. 25 Parkings à véhicules automobiles (critère : valeur-limite 20mg/l annexe 3.2 Eaux)

25.1 Tout parking de plus de 30 places, équipé d’une amenée d’eau, doit être pourvu d’un écoulement précédé d’un séparateur conforme aux prescriptions.

25.2 Toute grille d’écoulement extérieure au parking doit être raccordée au dessableur qui doit précéder le séparateur.

Art. 26 Déversement interdit dans les canalisations

26.1 Les eaux polluées conduites à l’égout ne doivent nuire ni aux canalisation, ni aux installations d’épuration. En outre elles ne doivent pas entraver l’exploitation et l’entretien de ces ouvrages ou mettre en danger la flore et la faune. Il est notamment interdit de déverser à l’égout, directement ou indirectement, les matières suivantes :

  1. gaz et vapeurs
  2. matières toxiques, explosives, inflammables ou radioactives
  3. purin
  4. écoulement de tas de compost ou silo de fourrage
  5. déchets solides donnant lieu à des obstructions de canalisations (sable, gravats, balayures, cendres, scories, déchets de cuisine et de boucherie, chiffons, dépôts provenant de dépotoirs, fosses de décantation et de séparateurs d’huiles et de graisses, déchets de cave et de distillerie.
  6. matières visqueuses (goudron, bitume etc..)
  7. quantités importantes de liquide d’une température supérieure à 40 degrés centigrade
  8. solutions alcalines ou acides en concentration nocive (supérieure à ½ pour mille)

Art. 27 Prétraitement des déchets nocifs

27.1 Les substances nocives mentionnées à l’article 23 ne peuvent être introduites dans les canalisations qu’après avoir subi un traitement les rendant inoffensives (séparateur d’huile et de graisses, neutralisation, désintoxication, etc.).

27.2 Le projet pour les installations de traitement préalable est déposé en même temps que la demande de raccordement. La commune peut, le cas échéant, demander une expertise d’une instance neutre, aux frais du requérant. Demeurent réservées les dispositions de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998, en particulier l’annexe 3 sur les exigences relatives au déversement d’eaux polluées.

Art. 28 Eaux non polluées

28.1 Les eaux pluviales et celles permanentes ne peuvent pas être conduites dans le réseau d’eaux polluées. Lorsque les conditions hydrogéologiques s’y prêtent, elles doivent être en priorité infiltrées dans le sol (tranchée drainante, infiltration à travers une couche de sol absorbante). A défaut, elles seront conduites dans les canalisations des eaux non polluées pour être évacuées et déversées dans un exutoire naturel (canalisation d’eaux de surface ou cours d’eau).

28.2 Les raccordements privés amenant directement ou indirectement les eaux de surface au collecteur public doivent être munis d’un sac dépotoir avec grille, d’un type admis par la Municipalité. Les eaux claires des bâtiments, pourvus d’une installation particulière d’épuration (fosse et tranchée), ne sont pas raccordées à cette installation. Elles sont infiltrées ou évacuées indépendamment.

28.3 Les propriétaires restent seuls responsables à l’égard de tiers des dommages qui pourraient résulter de telles installations.

Art. 29 Puits perdus

29.1 Les puits perdus et installations d’épandage souterrain ne peuvent être établis qu’avec l’autorisation de l’autorité cantonale. Les propriétaires restent cependant seuls responsables à l’égard des tiers des dommages qui pourraient résulter de telles installations.

Art. 30 Fosses septiques

30.1 Les fosses septiques doivent être mises hors service dans les zones raccordées.

Art. 31 Installations particulières d’épuration

31.1 En cas d’impossibilité d’évacuer les eaux usées dans un collecteur public, une autorisation cantonale peut être délivrée pour leur déversement dans un cours d’eau public, moyennant leur épuration dans une station d’épuration particulière d’un type approuvé par le Service de la Protection de l’Environnement.

31.2 Dans la règle, les fosses de décantation seules sont interdites.

Art. 32 Entretien des installations privées

32.1 L’entretien et le nettoyage des canalisations de raccordement privées et des installations d’épuration ou de pré-traitement des eaux usées sont à la charge des propriétaires. En cas de négligence, moyennant l’introduction d’une procédure adéquate, la commune peut faire exécuter les travaux nécessaires aux frais des intéressés.

Art. 33 Réfection de la voie publique

33.1 Dans le cas de réfection de la chaussée ou de canalisations publiques, les frais de rétablissement de raccordements défectueux ou vétustes sont à la charge des propriétaires.

Art. 34 Déplacement d’une canalisation privée

34.1 La commune peut en tout temps, à ses frais modifier ou déplacer une canalisation privée. Si la canalisation est défectueuse, le propriétaire peut être appelé à participer aux frais de réparation.

Art. 35 Permis de fouille

35.1 Lorsque la construction ou l’entretien des canalisations privées de raccordement nécessitent des travaux de fouilles sur le domaine public, le propriétaire doit au préalable obtenir l’autorisation du service cantonal ou communal compétent.

Art. 36 Surveillance

36.1 Le service technique surveille tous les travaux de construction de canalisations publiques ou privées.

36.2 Les canalisations ne peuvent être remblayées qu’après vision locale.

Art. 37 Zones et périmètres de protection des eaux souterraines

37.1 Toute mesure sera prise afin qu’aucune installation de transport (conduite) ou de stockage d’eaux polluées domestiques ou industrielles (step, fosse, etc.) ne soit installée ou maintenue dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines délimité selon la législation spécifique.

37.2 En particulier, les eaux polluées, même traitées, ne seront pas infiltrées dans de tels territoires. Demeurent réservées les dérogations et mesures prévues par les dispositions légales en la matière.

37.3 L’autorité communale compétente dressera un inventaire des installations existantes situées en zone/périmètre de protection des eaux souterraines avec description de leur état et du degré de mise en danger, des tâches de surveillance et de la fréquence des contrôles. Elle établira également un programme d’assainissement avec délais.

37.4 Demeurent réservées les exigences posées par les dispositions légales en la matière ainsi que celles fixées dans les décisions d’approbation des zones et périmètres rendues par les autorités cantonales compétentes et auxquelles il est renvoyé.

Chapitre V Taxes et tarifs

Art. 38 Financement

38.1 Le financement des frais d’exploitation, d’entretien, de rénovation et de remplacement des installations et des réseaux servant à la collecte, à l’évacuation et à l’épuration des eaux polluées ainsi qu’à la collecte et à l’évacuation des eaux non polluées, des frais du service usuel des intérêts et de l’amortissement des investissements nécessaires est assuré par des taxes, soit :

  1. une taxe unique de raccordement.
  2. une taxe annuelle d’utilisation.

38.2 Demeure réservée la procédure d’appel à contribution selon les dispositions légales en la matière.

38.3 Le traitement des eaux à évacuer est autofinancé en application du principe de causalité. Le résultat des encaissements ne doit pas dépasser les dépenses. Le Conseil Communal constitue les provisions nécessaires en cas de manque de recettes. Si nécessaire, les taxes seront adaptées.

Art. 39 Structure des tarifs

39.1 La taxe unique de raccordement est composée d’un montant forfaitaire combiné d’un montant selon le cube SIA du bâtiment raccordé et du type de zone. Elle est perçue au moment du raccordement privé au réseau public. Une taxe complémentaire peut-être perçue en cas d’augmentation du volume d’eau à évacuer due à une nouvelle construction ou transformation.

39.2 La taxe d’utilisation annuelle est composée d’une partie de base correspondant aux coûts des infrastructures et d’une partie proportionnelle à la quantité des eaux polluées à épurer.

La partie de base est calculée en 0/00 de la valeur fiscale des immeubles raccordés.

La partie variable est calculée :

  • pour les particuliers, selon la composition du ménage.
  • pour le commerce, l’artisanat et l’industrie, selon la catégorie et la surface d’exploitation.
  • pour la restauration et l’hôtellerie, selon le nombre de places assises et de lits.

39.3 Les taxes figurent dans un tarif spécial annexé et font partie intégrante du présent règlement. Le Conseil Communal est compétent pour fixer les taxes dans les fourchettes prévues dans ce tarif et en fonction du résultat des comptes d’exploitation du précédent exercice et du budget/plan financier approuvé en tenant compte des critères de calcul fixés aux arts. 38 et 39. Les taxes décidées par le Conseil Communal ne sont pas soumises à acceptation par le Conseil d’Etat.

Art. 40 Débiteurs

40.1 Les taxes sont dues par le propriétaire de l’immeuble bâti au prorata temporis pour autant que les compteurs d’eau aient été relevés (pour autant que ceux-ci existent). Dans le cas contraire, le propriétaire inscrit au Registre Foncier au 1er janvier de l’année de la taxation est responsable du paiement intégral des taxes.

40.2 A chaque taxe s’ajoutera la TVA selon les exigences légales en la matière.

40.3 Seuls sont exonérés de la taxe annuelle les propriétaires qui épurent leurs eaux polluées avant de les restituer aux eaux superficielles ou de les infiltrer dans le sol.40.4 Les eaux d’arrosage comptabilisées isolément par un compteur officiel sont totalement exonérées.

40.5 Chacun des propriétaires raccordés à un branchement privé commun peut être astreint au paiement intégral des taxes.

Art. 41 Paiements des factures

41.1 Les factures sont exigibles dans les trente jours dès leur notification. Elles portent intérêt à 5% l’an dès l’envoi d’une sommation.

41.2 Une procédure de poursuite sera introduite en cas de retard dans le paiement.

Chapitre VI Dispositions pénales et finales

Art. 42 Suppression de la fourniture

42.1 Le distributeur pourra suspendre la fourniture d’eau à l’abonné qui :

  1. Refuse de se raccorder au réseau d’égout public ou d’entretenir son raccordement conformément aux directives de la commune.
  2. Introduit intentionnellement ou par négligence, dans l’égout public, des matières pouvant compromettre la sécurité du réseau d’égout ou la marche de la station d’épuration.
  3. Refuse l’accès à ses installations aux agents de la commune.
  4. Enfreint d’une manière quelconque les prescriptions fédérales, cantonales ou communales en matière de protection des eaux.

Art. 43 Infractions

43.1 Les contraventions au présent règlement sont punissables d’une amende de Fr. 50.-  Fr. 5'000.- prononcées par le Conseil Municipal, selon la procédure prévue aux articles 34 et ss de la LPJA, sans préjudice d’une action civile en dommages et intérêts.

43.2 Demeurent réservées les infractions prévues par les législations fédérales et cantonales.

Art. 44 Mise en conformité

44.1 Lorsqu’une infraction au présent règlement a été constatée, la Municipalité avertit par lettre recommandée le propriétaire du bâtiment ou de l’objet en lui indiquant les changements, réparations et travaux à faire et en lui fixant un délai pour les exécuter.

44.2 S’il n’a pas obtempéré à l’ordre donné, le Conseil Municipal, dans la mesure de ses compétences, prononce une amende contre le propriétaire en défaut et lui fixe un nouveau délai pour s’exécuter en l’avisant qu’à l’expiration du délai, les travaux seront entrepris à ses frais et risques par l’autorité. Ce nouveau délai fera l’objet d’une décision formelle sujette à recours. Lorsque les circonstances l’exigent, le Conseil Municipal peut prononcer l’arrêt immédiat des travaux.

Art. 45 Voies de recours

45.1 Toute décision prise en application du présent règlement peut faire l’objet d’une réclamation motivée au sens des articles 34a ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) auprès du Conseil Communal dans les 30 jours dès sa notification.

45.2 Les décisions administratives rendues sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours aux conditions prévues par la LPJA. Les décisions pénales rendues sur réclamation sont susceptibles d’appel auprès du Tribunal Cantonal aux conditions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 46 Entrée en vigueur

46.1 Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures relatives aux prescriptions édictées ci-devant.

46.2 Entre en vigueur dès son homologation par le Conseil d’Etat.

Approuvé par le Conseil Municipal le 17 novembre 2009.

Approuvé par l’Assemblée Primaire le 15 décembre 2009

Homologué par le Conseil d’Etat le 13 janvier 2010

Commune de Trient

La Présidente Le Secrétaire

 

Taxes et tarifs concernant l’évacuation et le traitement des eaux à évacuer

Entrée en vigueur au 1.1.2009

1 Taxe de raccordement au réseau d’eaux à évacuer

En zone à bâtir selon le plan d’affectation des zones

Tarif A : appartements, commerces, artisanat Fr. 500.— + Fr. 1.— le m3 SIA

Tarif B : garages isolés, étables etc… Fr. 100.— + Fr. 1.— le m3 SIA

Hors des zones à bâtir

Tarif A : habitations, chalets, commerces Fr. 1'000.— + Fr. 1.— le m3 SIA

Tarif B : garages isolés, étables etc. Fr. 500.— + Fr. 1.— le m3 SIA

En cas de modification entraînant une augmentation du volume, il sera perçu une contribution complémentaire de raccordement calculée sur la différence de volumepour autant qu’elle provoque une augmentation de la capacité d’habitation ou un changement d’affectation.

2 Taxe annuelle d’utilisation

a) Taxe de base annuelle 1 0/00 de la valeur fiscale des immeubles raccordés.

b) Taxe de consommation variable selon le nombre de personnes par ménage qui se

chiffre dans une fourchette de :

Fr. 25.—à Fr. 30.— pour un ménage de 1 personne
Fr. 31.— à Fr. 35.— pour un ménage de 2 personnes
Fr. 36.—à Fr. 40.— pour un ménage de 3 personnes
Fr. 41.—à Fr. 45.— pour un ménage de 4 personnes
Fr. 46.—à Fr. 50.— pour un ménage de 5 personnes

Pour les résidences secondaires la taxe se calcule à l’équivalent d’un ménage de 2 personnes.

c) Taxe de consommation variable pour les commerces, l’artisanat et l’industrie selon la surface d’exploitation soit :

Commerces :

De 0.5 à 50 m2 de Fr. 25.— à Fr. 30.—
De 51 à 100 m2 de Fr. 31.— à Fr. 35.—
De 101 à 200 m2 de Fr. 36.— à Fr. 40.—
De 201 à 300 m2 de Fr. 41.— à Fr. 45.—
Dès 301 m2 de Fr. 46.— à Fr. 50.—

Artisanat :

De 0.5 à 50 m2 de Fr. 20.— à Fr. 25.—
De 51 à 100 m2 de Fr. 26.— à Fr. 30.—
De 101 à 200 m2 de Fr. 31.— à Fr. 35.—
De 201 à 300 m2 de Fr. 36.— à Fr. 40.—
Dès 301 m2 de Fr. 41.— à Fr. 45.—

Industrie :

De 0.5 à 50 m2 de Fr. 30.— à Fr. 35.—
De 51 à 100 m2 de Fr. 36.— à Fr. 40.—
De 101 à 200m2 de Fr. 41.— à Fr. 45.—
De 201 à 300m2 de Fr. 46.— à Fr. 50.—
Dès 301 m2 de Fr. 51.— à Fr. 55.—

Taxe de consommation variable pour

L’hôtellerie soit

De 1 à 5 lits de Fr. 25.— à Fr. 30.—
De 6 à 10 lits de Fr. 31.— à Fr. 35.—
De 11 à 15 lits de Fr. 36.— à Fr. 40.—
De 16 à 30 lits de Fr. 41.— à Fr. 45.—
Dès 31 lits de Fr. 46.— à Fr. 50.—

La restauration :

De 1 à 20 places assises de Fr. 30.— à Fr. 35.—
De 21 à 30 places assises de Fr. 36.— à Fr. 40.—
De 31 à 50 places assises de Fr. 41.— à Fr. 45.—
Dès 51 places assises de Fr. 46.— à Fr. 50.—

Règlement communal concernant les eaux à évacuer

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