Règlement communal des constructions
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but:
- de préserver le bien-être des habitants par une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité, de l'hygiène, de l'architecture et de la prise en compte de l’environnement.
- de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol.
- de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites et les éléments naturels dignes d'intérêt.
Art. 2 Bases légales
a) Les dispositions prévues dans Ie présent règlement sont basées sur les prescriptions cantonales en matière de construction et autres domaines s'y rapportant.
b) Demeurent réservées les dispositions éditées par la Confédération et Ie canton.
Art. 3 Organe responsable
Le Conseil municipal est l’organe responsable :
a) Il fait établir Ies plans et règlements nécessaires, les soumet à l’approbation de I' autorité compétente et veille à leur application.
b) il délivre Ies permis de construction, sous réserve de celui délivré par les instances cantonales, et Ie permis d'habiter des que les conditions sont remplies.
c) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs, sous réserve de ratification, et ainsi faire appel à des commissions permanentes ou occasionnelles, à ses services ou à des experts.
d) L'approbation des plans et Ie contrôle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilité du Conseil municipal quant à leur exécution et ne diminuent en rien celle du maître de l'ouvrage et de ses mandataires.
Art. 4 Rayon d’application
Les présentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la Commune.
Chapitre II PROCEDURE
A. PRESCRIPTIONS GENERALES
Art. 5 Procédure
La demande d'autorisation de construire, I'enquête publique. Ie traitement de la demande et l'exécution des travaux sont réglés par la législation cantonale en la matière sous réserve des prescriptions communales suivantes :
B. PRESCRIPTIONS COMMUNALES
Art. 6 Préavis ou demande préalable
a) Avant de présenter les pièces prévues, selon I'art. 5 ci-dessus, une demande de préavis relative a I'implantation et au gabarit peut être soumise par Ie requérant. Elle est accompagnée d'un plan de situation, ainsi que d'un avant-projet à l'échelle 1:200 ou 1:100, représentant Ia silhouette de la construction.
b) Cette demande peut être soumise à une enquête publique.
c) Le préavis sur une telle demande ne peut en aucun cas être considéré ni comme une automation, ni comme un refus.
Art. 7 Permis d’habiter
a) Neuf ou transformé, un local destiné a l’habitation ou au travail sédentaire ne peut pas être occupé sans I' obtention préalable d'un permis d'habiter: Celui-ci est délivré par Ie Conseil municipal sur demande du maitre de I' ouvrage et après constatation du parfait état des lieux. et des accès, ainsi qu'après remise du volume de construction (cube SIA) avec les schémas permettant la vérification aisée des calculs.
b) Le conseil municipal peut exiger I' évacuation des Iocaux qui auraient été occupés avant I'octroi du permis d'habiter, ceci sans préjudice de la pénalité encourue par Ie propriétaire. Les frais occasionnes par I' évacuation des locaux sont à la charge de ce dernier.
Chapitre III POLICE DES CONSTRUCTIONS
A. EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR
Art. 8 Principe
Les demandes d'autorisation de construire ne peuvent être accordées que sur des terrains équipés ou à équiper selon l'aperçu de l'état de l'équipement.
Art. 9 Définition d’un terrain équipé
Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Art. 10 Règlement des taxes de raccordement
L'autorité communale règlemente l'établissement des réseaux d'infrastructure; elle fixe les modalités techniques les taxes de raccordement et d’abonnement.
B. HYGIENE
Art. 11 Prescriptions générales
Chaque local doit correspondre aux exigences de I 'hygiène, concernant I‘espace, I'éclairage, l'aération et l'accès.
Art. 12 Emissions diverses
Chacun est tenu, en exerçant son droit de propriété, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété d'autrui, au sens de l'art. 684 CCS.
Art. 13 Isolation
a) Les locaux d'habitation et les locaux de travail doivent être isolés selon les règles de I' art
b) Le Conseil municipal peut faire procéder à des expertises définissant des mesures à prendre au sens du présent article.
c) En outre, sont à respecter Ies dispositions cantonales en la matière.
Art. 14 Locaux insalubres
Le Conseil municipal peut interdire I 'habitation de locaux jugés insalubres.
Art. 15 Locaux d’habitation
Toute pièce devant servir à l'habitation doit avoir un volume d'air suffisant, être a l'abri de l'humidité, être isolée, aérée et éclairée directement de l’extérieur.
Art. 16 Buanderie
Dans tous les bâtiments d'habitat collectif, il sera exigé des buanderies et séchoirs proportionnés à I'importance du bâtiment et au nombre d'appartements.
Art. 17 Installation sanitaire
a) Les locaux destinés à l'habitation doivent bénéficier d'installations de WC ventilées ou aérées et de locaux de toilette en nombre suffisant.
b) Les locaux de travail: bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent être pourvus d'un WC au moins pour dix personnes et dans la règle d'un WC pour chaque entreprise ou preneur de bail.
c) Demeurent réservées entre autres les dispositions de la Loi cantonale sur les établissements publics et celles de la loi fédérale sur les fabriques.
C. SECURITE
Art. 18 Prescriptions générales
a) Chaque construction doit être conçue, édifiée et maintenue dans un état tel qu’elle ne présente aucun danger pour les occupants ou pour Ie public.
b) Le Conseil municipal peut imposer toutes les mesures propres à assurer la sécurité des• personnes à l’intérieur et aux abords des constructions.
Art. 19 Locaux ouverts au public
a) Les bâtiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres à assurer la sécurité des personnes et la prompte évacuation des locaux.
b) Demeurent réservées la législation cantonale sur la protection contre I'incendie et les éléments naturels, ainsi que celle sur la suppression des barrières architecturales.
Art. 20 Mesures de sécurité pendant la construction
a) Les travaux de chantier doivent être organisés de façon à ne présenter aucun danger pour la vie et la santé des ouvriers et des tiers.
b) Le Conseil municipal peut prescrire en tout temps des mesures complémentaires concernant les clôtures, échafaudages et autres installations faites en vue d’une construction.
Art. 21 Terrain et constructions dangereux
a) Lorsqu' une construction ou partie d’une construction menace, ruine et compromet la sécurité, Ie Conseil municipal sommera Ie propriétaire de la démolir ou de la restaurer et de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires.
b) Si Ie propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés. Ie Conseil municipal fera exécuter d'office les travaux utiles, après avoir fait constater I’urgence de cette mesure. Tous les frais y relatifs sont à la charge du propriétaire en défaut.
c) En cas de péril imminent, Ie Conseil municipal ordonnera, sans autre formalité Ies mesures provisoires nécessaires à Ia protection du public.
Art. 22 Glissement de neige
Toutes les mesures doivent être prises sur les toits pour éviter des glissements de neige dangereux.
Art. 23 Accès au toit
L'accès à chaque toiture doit être facile. Les châssis à tabatière prévus à cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
Art. 24 Protection contre le feu
a) Les prescriptions cantonales de Ia législation sur Ia protection contre l’incendie et les éléments naturels doivent être observées.
b) En matière d’alignement à la lisière de Ia foret, Ia distance entre la construction et la lisière doit être de 10 m. au minimum.
D. SALUBRITE
Art. 25 Ecuries
Les écuries, étables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) Former des corps de bâtiments distincts de ceux destinés à l'habitation dont ils seront sépares par des murs pleins, sous réserve des communications autorisées par la loi.
b) Etre aménagés rationnellement, convenablement éclairés, aérés et pourvus de canaux de ventilation dont la section sera proportionnée à l'importance du local et au nombre de têtes de bétail. La surface des fenêtres qui seront ouvrantes sera d'au mois 200 cm22 par tête de gros bétail.
c) Ne causer par leur aspect, leurs odeurs, leur manque d'hygiène, aucune gêne pour Ie voisinage.
Art. 26 Fosses, fumiers
a) Tout dépôt de fumier ou d'autres substances en décomposition doit être établi à une distance d'au moins 10 mètres des habitations ou locaux de travail, ainsi qu'à une distance suffisante des puits, sources et conduites d'eau potable. Le Conseil municipal peut déterminer des zones de protection absolue.
b) Les fosses à fumier et à purin seront étanches. Elles seront entretenues d'une façon convenable et entourées d'une bordure de maçonnerie suffisante pour empêcher l’écoulement du purin.
c) Le purin ne doit être déversé ni dans les égouts, ni dans les bisses ou cours d'eau.
Art. 27 Eaux pluviales
Le déversement des eaux pluviales sur Ie domaine public est interdit. Elles doivent être conduites soit dans des puits perdus, soit dans des canalisations publiques.
Art. 28 Assainissement des ilots
En vue d'assainir un îlot ou d’améliorer I'aménagement de cours ou de jardins, Ie Conseil municipal peut subordonner I’octroi d'un permis à la démolition partielle ou totale de bâtiments, d'annexes, de mues de clôtures et à l'exécution de terrassements ou d'autres ouvrages.
Art. 29 Constructions
Les constructions doivent se conformer aux règles de la LPE et de ses ordonnances d’application.
Art. 30 Protection contre le bruit
a) Pour la protection centre Ie bruit, est applicable I’ordonnance fédérale sur la protection centre Ie bruit (OPB).
b) Les degrés de sensibilité sont fixés dans Ie tableau des prescriptions de zones du présent "règlement (art.81), ainsi qu’aux art. 59 à 62.
E. CIRCULATION
Art. 31 Places de parc
a) Pour chaque nouvelle construction, de même que pour chaque transformation importante •ou changement d'affectation important. Ie Conseil municipal exigera un nombre suffisant de places de parc couvertes ou non sur domaine privé.
b) Il sera exigé au minimum :
- Habitation : 2 places par logement dont 1 place c ouverte; 1 place couverte par studio (log. < 20 m2)
- Bureau et commerce place pour 40 m2 de surface brute. mais au minimum 1 place par unité d' exploitation
- Hôtel 1 place pour 4 lits
- Café-restaurant 1 place pour 20 m2 de surface brute, mais au minimum 1 place pour 4 places de consommateurs
c) Pour d'autres commerces. exploitations ou industries. Ie nombre de places sera déterminé sur la base des normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route (USPR)
d) Le Conseil municipal peut dispenser les constructeurs d'aménager des places, jardins et garages privés moyennant une contribution pour la réalisation d'aménagements publics similaires dans Ie secteur.
e) Dite contribution variera entre Fr. 2'000. -- et Fr. 10'000. -- pour chaque place de parc manquante selon règlement d'application à établir par Ie Conseil municipal.
Art. 32 Sorties sur voies publiques, visibilité
a) Pour les sorties sur voies publiques. la sécurité de la circulation et la visibilité doivent être assurées.
b) Le Conseil municipal peut refuser les demandes de construction de garages aux autres bâtiments dont I' accès sur la voie publique présente des inconvénients ou des dangers pour la circulation.
c) Les murs et clôtures de toute nature en bordure des voies publiques doivent être aménagés et maintenus de façon à ne pas gêner la circulation.
d) La législation routière cantonale et les lignes directrices de I'USPR serviront de base au Conseil municipal pour les cas non prévus par Ie présent règlement.
Art. 33 Routes privées
a) Le tracé et la largeur des routes privées peuvent être prescrits par Ie Conseil municipal en tenant compte du voisinage, de la charge du trafic et de la sécurité des piétons en référence aux lignes directrices de I'USPR.
b) Les voies privées sont entretenues, nettoyées et débarrassées des détritus, de la boue et de la poussière, rendues praticables aux piétons en temps de neige et de verglas. Ces travaux sont à la charge des propriétaires. La municipalité à Ie droit d'exiger que ces voies soient convenablement éclairées.
Une route privée doit être signalée comme telle par son propriétaire conformément à la législation en vigueur.
Art. 34 Places de jeux pour enfants
a) Une place de jeux pour enfants sera exigée pour toute habitation collective (de 4 appartements et plus) à raison de 15 m2 par logement (à I'exception des studios 1 p.).
b) Les aménagements doivent être réalisés à I'écart de la circulation et d'autres dangers.
c) Cette place ne pourra pas servir à d’autres fins.
Art. 35 Chemins pour piétons et de randonnée pédestre.
a) Les réseaux de chemins pour piétons et de randonnée pédestre comprennent :
1) Les chemins pour piétons situés en règle générale à I'intérieur des agglomérations.
2) Les chemins de randonnée pédestre situés en règle générale à I’extérieur des agglomérations.
3) Les réseaux de chemins de randonnée pédestre figurent sur des plans distincts établis conformément aux dispositions de I' art. 8 RE/LCPR.
b) Les plans de réseaux de chemins pour piétons et de randonnée pédestre figurent sur des plans distincts établis conformément aux dispositions de I' art. 8 RE/LCPR.
c) L'adoption, la modification et l’adaptation des plans de réseaux des chemins pour piétons et de randonnée pédestre sont effectuées conformément à la procédure établie aux articles 6 ss, LCPR et 12 ss RE/LCPR.
Le libre accès public à ces chemins est garanti par la commune qui prend les mesures nécessaires.
F. ARCHITECTURE ET PROTECTION DES SITES
Art. 36 Qualités architecturales et urbanistiques
a) Toute construction doit être conçue selon les règles de I' art et présenter une expression architecturale cohérente et en rapport avec son environnement. Elle doit notamment tenir compte des caractéristiques particulières d’un site naturel ou bâti. d'une localité, d'un quartier ou d’une rue, ainsi que de I'aspect d'un édifice ou d’un ensemble de valeur intrinsèque.
b) Les constructions qui, du point de vue de leur nature, de leur situation, de leurs dimensions, ont un effet important sur leur environnement. doivent répondre à des exigences de qualité architecturale accrues. Ces mêmes exigences s'appliquent pour les ensembles de bâtiments.
Le Conseil municipal interdira les constructions, enseignes, antennes et capteurs solaires, ainsi que les terrassements et déboisements de nature à compromettre I'aspect ou Ie caractère d'un site.
Art. 37 Entretien
a) Les façades, les abords et les clôtures de tout bâtiment, quelle que soit sa destination doivent être entretenus et avoir un aspect convenable; Ie Conseil municipal est en droit d'exiger les restaurations et réparations nécessaires.
b) Le Conseil municipal ordonnera la démolition ou la transformation des constructions ou ouvrages abandonnés qui nuisent a l'aspect d’un paysage ou d’un quartier, alors même qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité publique.
Art. 38 Protection des sources et des cours d’eau
a) Le Conseil municipal peut fixer toutes les réserves et exigences nécessaires à la protection des sources et des installations de captage d'eau potable, des puits de pompage et des nappes d'eau souterraines.
b) Pour tous les cours d'eau sont applicables les législations cantonales et fédérales en la matière.
Art. 39 Protection archéologique
Le propriétaire est tenu d'autoriser les services compétents à effectuer à leurs frais les fouilles et sondages nécessaires, que ce soit avant ou pendant les travaux de restauration ou de construction, sous réserve d'indemnités au sens des articles 702, 724 et 725 CCS.
Art. 40 Protection des points de vue
Afin de maintenir, protéger ou aménager des points de vue. Ie Conseil municipal peut :
a) fixer l'implantation exacte des bâtiments dans Ie cadre de la plus petite distance au fonds voisin prescrite par les lois cantonales en la matière.
b) Prescrire la forme du toit et la hauteur du faîte.
Art. 41 Façades
En principe, toutes les façades doivent être ajourées. Exception peut être faite pour de très petits bâtiments et les façades d'attente.
Art. 42 Aménagements extérieurs
Si I'aspect extérieur des bâtiments Ie justifie, Ie Conseil municipal peut exiger la plantation d'arbres aux abords de ceux-ci.
Art. 43 Clôtures et pistes de ski
a) Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.
b) Les autres clôtures doivent être démontées en hiver pour permettre Ie libre passage des skieurs.
c) Demeurent réservées les dispositions de l’article 48 du présent règlement pour tous les murs de clôture dépassant 1 m. 50 de hauteur, qui sont assimilés à des constructions.
Art. 44 Déboisement
Tout déboisement est soumis pour autorisation à l’inspection cantonale des forêts.
Art. 45 Supports publicitaires
a) Toutes les affiches de publicité, enseignes commerciales ou autres, toutes les modifications d'installations existantes sur voie publique ou privée doivent satisfaire aux dispositions de la Loi Sur la circulation routière et à ses ordonnances d'exécution, ainsi qu'aux règles architecturales et urbanistiques. Elles sont subordonnées aux autorisations du Conseil municipal et des autorités cantonales.
b) En principe sont adrnises sans formalités les plaques personnelles et professionnelles ne dépassant pas Ie format A4 env.
Art. 46 Dépôts de matériaux à ciel ouvert
a) Tous dépôts, même temporaires, de matériaux ou d'objets qui causent par leurs aspects, leurs odeurs, leur manque d'hygiène, une gêne pour Ie voisinage ou la collectivité ne sont pas admis. Le Conseil municipal pourra faire procéder à leur enlèvement aux frais de l’intéressé.
b) Sur Ie domaine public il est interdit de déposer des matériaux de construction ou autres sans autorisation préalable du Conseil municipal qui fixe les emplacements, la durée d'entreposage et la taxe à percevoir.
Chapitre IV PLANS DE BASE
A. PLANS GENERAUX
Art. 47 Liste des plans
a) Le Conseil municipal élabore :
- Ie schéma directeur
- Ie plan des zones (d'affectations)
- Ie plan des réseaux d'équipement
b) Suivant les besoins, il fait établir ou adopte :
- les plans d'alignement
- les plans de quartier
- les plans de remembrement
- les plans d’aménagement détaillé
Art. 48 Schéma directeur
a) Le schéma directeur est un projet de développement de la Commune.
b) Il représente notamment les intentions en matière de :
- développement des différentes zones d’activité, d'habitat et de loisir,
- dimension et localisation des bâtiments et des aménagements publics,
- aménagement des circulations,
- protection et mise en valeur des sites et monuments,
- réseaux d’équipement,
- étapes de développement.
c) II établit les directives d’aménagement concernant Ie programme de réalisation dans les différents secteurs d'activité.
d) Ce plan a une valeur indicative; il ne comporte pour la Commune aucune obligation et pour les propriétaires aucune limitation de leurs droits.
Art. 49 Plan d’affectation des zones
a) Le plan d'affectation des zones découpe I’ ensemble du territoire communal en différentes zones, de construction, agricole, de protection, etc.
b) Il peut comporter des zones d'équipement prioritaire ou d'équipement différé.
c) Pour être exécutoire, Ie plan doit être homologué par Ie Conseil d'Etat, après avoir suivi la procédure prévue par Ies art. 33 et ss. LCAT.
Art. 50 Plan des réseaux d’équipement
a) Les plans des réseaux d’équipement sont Ies plans techniques des réseaux communaux, notamment eau, égouts, routes, etc.
b) Ces plans sont établis selon les directives cantonales et fédérales.
c) Tout raccordement aux réseaux publics doit faire I’objet d'une demande préalable.
d) Pour Ie reste sont applicables les prescriptions cantonales et fédérales en la matière, ainsi que les règlements communaux fixant les modalités des raccordements.
B. PLANS PARTICULIERS
Art. 51 Plans d’alignement
a) Le plan d'alignement est établi à l'échelle du plan cadastral et contient Ies données suivantes :
- les limites du domaine public, des immeubles adjacents et des terrains réservés à l’extension future du domaine public,
- le tracé des voies et places publiques,
- I' alignement des bâtiments (qui peut être porté à la limite du domaine public ou être porté en retrait de cette limite)
b) Dans Ie cas ou l’alignement est porté en retrait, il sera établi une zone de prohibition de bâtir Ie long de la voie publique et dont la largeur sera fixée suivant l’'importance du quartier.
c) Pour être exécutoire, Ie plan doit être mis à I’enquête publique homologué par Ie Conseil d'Etat conformément aux dispositions cantonales en Ia matière.
d) L'implantation des bâtiments sur I’alignement peut être rendue obligatoire.
e) Un bâtiment empiétant sur I'alignement ne peut être surélevé, agrandi ou transformé sans une autorisation spéciale du Conseil municipal.
f) Tout empiétement et toute saillie des constructions sur Ie domaine public ou sur I' alignement des constructions sont interdits. Toutefois, sont autorisés à moins que des raisons particulières ne s'y opposent:
1) des empattements en sous-sol jusqu’à 30 cm
2) des soupiraux de caves et autres installations analogues.
3) des soubassements et des socles jusqu’à 10 cm.
4) des tablettes de fenêtres, cordons, couronnements, corniches, à la condition que les saillies se trouvent au moins à 2,60 m. au-dessus du trottoir de la voie publique et ne dépassent pas I'alignement de plus de 20 cm
5) des balcons, vérandas, oriels et autres dispositifs similaires, corniches de toitures, enseignes dont la saillie extrême est limitée a 1.50 m. et a 1/10 au plus de la largeur de la rue.
6) des marquises ayant une saillie maximale de 3 m. et en retrait de 50 cm de la bordure du trottoir et ne dépassant pas Ie 1/5 de la largeur de la rue. Pour les chiffres 5 et 6, la hauteur minimale sera de 3 m. sur Ie trottoir et de 4.5 m. sur la chaussée. L'écoulement des eaux doit se faire contre façade. Reste réservée la législation cantonale en la matière.
g) Aucune partie mobile: portes, volets, tentes de magasins, stores. etc. ne doit faire saillie sur la voie publique a mains de 2.20 m. (partie flottante 2.00 m.) au-dessus du trottoir et 4.50 m. au-dessus de la chaussée
h) Pour Ie reste. les dispositions cantonales en la matière sont applicables.
Art. 52 Plan de quartier
a) Le plan de quartier détermine I' ensemble des constructions existantes ou projetées dans un territoire limite et formant une entité suffisante (voir tableau du règlement de zones) et homogène.
b) Il doit permettre une organisation rationnelle des constructions, leur unité architecturale, ainsi que leur intégration au site naturel ou construit.
c) Les intérêts publics seront pris en considération de façon adéquate par la réalisation d'une solution urbanistique intéressante, la création de conditions d'habitat particulièrement favorables, l'amélioration des problèmes de trafic et l'inclusion dans Ie projet d'équipements d'intérêt général.
d) Un plan de quartier peut être établi, selon les circonstances:
- par Ie Conseil municipal.
- par les particuliers, sur demande du Conseil municipal,
- par les particuliers, de leur propre initiative.
Avant l'étude détaillée d'un plan de quartier. Ie promoteur doit soumettre a I' agrément du Conseil municipal une demande préalable indiquant Ie périmètre d'étude, les objectifs visés et Ie programme d’aménagement.
e) Il contient les pièces suivantes à présenter au minimum en 3 exemplaires :
- plan de situation établi à l’échelle du plan cadastral, comportant Ie No des parcelles voisines et intéressées avec Ie nom des propriétaires, les coordonnées et Ie périmètre exact du plan de quartier;
- plan de situation avec implantation cotée des bâtiments entre eux ainsi qu'aux limites;
- plan des circulations (automobile et piétonne), des parcages en surface et des aménagements extérieurs;
- schéma coté des gabarits de chaque type de construction envisagée (plan + coupe) avec indication de I' affectation des surfaces;
- coupes générales du projet nécessaires à Ia compréhension des plans;
- accord écrit des propriétaires inclus dans Ie plan de quartier;
- rapport explicatif précisant la relation du plan de quartier avec l'aménagement local;
- règlement définissant toutes les caractéristiques du quartier. ainsi que Ies prescriptions concernant l’indice d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiène, l'architecture et éventuellement Ies délais d'exécution;
- éventuellement une maquette.
f) Un plan de quartier peut prévoir des dérogations au règlement communal à la condition que les plans déposés présentent un intérêt évident pour la collectivité, s'intègrent harmonieusement dans les plans généraux de la Municipalité et respectent les intérêts légitimes des voisins. Des dérogations pourront notamment être accordées sous forme de majoration de l'indice d’utilisation et diminution des distances internes du quartier.
g) Le Conseil municipal peut recourir au service d’experts pour apprécier Ie bien-fondé de la requête, puis la qualité du plan de quartier.
h) Procédure
Si les prescriptions du plan de zones et du règlement sont respectées, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. La législation cantonale en la matière règle la procédure pour les autres cas.
Art. 53 Plan de remembrement
Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de bien-fonds d'un territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et des autres droits réels qui y sont lies. II est élaboré en vue de permettre pour I'ensemble des propriétaires une meilleure utilisation du sol et d'assurer une réalisation judicieuse des plans d'affectation des zones.
Sous réserve d'approbation par Ie Conseil d'Etat, Ia procédure de remembrement est introduite :
a) par décision de la majorité des propriétaires possédant la majorité des surfaces ou
b) par décision du Conseil municipal.
Mention en est faite au registre foncier.
Art. 54 Plan d’aménagement détaillé
a) Le plan d’aménagement détaille précise les mesures particulières d’aménagement applicables à certaines parties du territoire communal et règIe dans Ie détail l’affectation du sol.
b) Un plan d'aménagement détaillé peut être établi, selon les circonstances :
- par le Conseil municipal
- par les particuliers, sur demande du Conseil municipal.
- par les particuliers, de leur propre initiative.
Avant l'étude d'un plan d'aménagement détaillé, Ie périmètre et Ie programme d'aménagement seront soumis à l’'agrément du Conseil municipal.
c) Un dossier doit comprendre au minimum :
- un plan à I' échelle cadastrale avec indication du périmètre concerné, des numéros des parcelles et noms des propriétaires intéressés et voisins, des coordonnées, des zones d'affectation différenciée, de l'assise des mesures spéciales envisagées;
- un règlement précisant : les mesures applicables à l'intérieur du périmètre, les étapes de réalisation;
- un rapport explicatif justifiant : les mesures envisagées, les relations avec Ie plan d'aménagement de la Municipalité.
d) Si les prescriptions du plan des zones et du règlement sont respectées, la procédure ordinaire d’autorisation de construire est applicable.
La législation cantonale en la matière règle la procédure pour les autres cas.
Chapitre V DISPOSITION PENALES ET FINALES
A. PRESCRIPTIONS GENERALES DES ZONES
Art. 55 Types d’affectation des zones
Le territoire communal comprend les types de zones suivantes
- les zones d'intérêt général
- les zones d'activités sportives et récréatives
- les zones d'affectation différée
- les zones agricoles
- les zones de protection du paysage
- les zones de protection de la nature
- les zones de protection des eaux
- les zones de forets
- les zones de danger
Art. 56 Plans d’équipement des zones à bâtir
a) les plans généraux des réseaux d’équipement sont les plans techniques des réseaux communaux, notamment routes, eau potable. égouts et énergie.
b) Les plans des réseaux d'équipement sont établis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matière (art. 14 LCAT).
c) L'aperçu de l'état de l'équipement présente les parties de la zone à bâtir propres a la construction, compte tenu de l'aménagement et de I’équipement effectués, ou qui pourront vraisemblablement I'être dans les cinq ans. L’aperçu est tenu à jour périodiquement et il peut être consulté par chacun.
Art. 57 Aperçu de l’état de l’équipement des zones à bâtir
a) L’équipement des zones à bâtir est réglé par l’aperçu de l'état de l'équipement.
b) Les zones à bâtir sont classées selon l’état de leur équipement :
- les terrains propres à la construction (terrains équipés) ;
- les terrains propres à la construction dans les cinq ans (terrains à équiper dans les cinq ans);
- les autres terrains (terrains à équiper ultérieurement)
c) Dans les secteurs qu’il est prévu d’équiper dans les cinq ans, la commune prend à sa charge les frais d'équipement sous réserve de la perception des contributions des propriétaires fonciers.
d) Dans les autres secteurs, l'équipement des terrains destinés à la construction sera entièrement mis a la charge des particuliers et exécuté conformément aux plans généraux d'équipement établis par la commune.
e) L'aperçu de l'état des équipements sera mis à jour périodiquement.
Art. 58 Changement d’affectation
Le Conseil municipal peut proposer des changements d'affectation de zone. Ces derniers sont soumis à l'approbation du législatif communal et à l’homologation du Conseil d' Etat.
B. ZONES SPECIALES
Art. 59 Zones d’intérêt général
a) Ces zones délimitent des terrains que la commune possède ou se propose d'acquérir pour des aménagements et installations d’intérêt général.
b) Les zones d'intérêt général sont réservées aux bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique, tels que;
églises, écoles, bâtiments et installations publics, terrains et installations de sport, pistes de ski, promenades et places, etc.
c) Les bâtiments ou installations privés présentant un intérêt important pour la collectivité (tels que: centres culturels, hôteliers et sportifs, cliniques, instituts, etc.) ou faisant intégralement partie d'un ensemble projeté par la collectivité peuvent également être prévus dans ce type de zone.
d) Les secteurs à vocation touristique, qui sont également d'intérêt général, seront étudiés par voie de plan de quartier. ils tiendront notamment compte de l'offre touristique et sportive pour les calculs de capacité d’accueil et garantiront l’autofinancement de leurs équipements.
e) Degré de sensibilité II.
Art. 60 Zones d’activités sportives et récréatives
Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent notamment les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sport ou pistes de ski, que la commune entend préserver pour ce mode d'utilisation.
Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y sont interdites.
Degré de sensibilité III.
Art. 61 Zones d’affectation différée
a) La zone d'affectation différée comprend les terrains, en réserve de l'aménagement futur, qui ne sont actuellement pas affectés à une utilisation particulière.
b) Dans cette zone ne sont autorisées que les constructions dont I'implantation hors des zones à bâtir est imposée par leur destination et pour autant qu'elles soient compatibles avec les buts visés par I’ aménagement du territoire.
c) Les transformations et reconstructions de bâtiments existants sont autorisées conformément aux dispositions cantonales en la matière.
d) L’étude et la réalisation des équipements sont entièrement à la charge des propriétaires. Ces réseaux doivent s’intégrer de façon rationnelle aux réseaux principaux fixés par la commune. L'exécution doit correspondre aux plans approuvés.
Art. 62 Zones agricoles
1) Définition :
Les Zones agricoles comprennent les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole et les terrains qui, dans I' intérêt général doivent être utilisés par l'agriculture.
2) Construction :
a) Les constructions et installations n'y sont autorisées que lorsqu'elles sont conformes à I'affectation de la zone et ont un lien étroit avec I’exploitation agricole. Quant au reste, sont applicables les législations• fédérale et cantonale en la matière.
b) Les prescriptions applicables aux constructions sont celles de la zone d'habitat individuel.
c) Avant toute demande de construire, une demande préalable concernant l'avant-projet est soumise à la Municipalité. Celle-ci donnera un préavis relatif à l'opportunité et à l'insertion de l'objet dans Ie paysage. Le préavis ne constitue ni une autorisation de construire, ni un refus.
d) Pour les autorisations de construire délivrées en application du présent article. Ie Conseil municipal peut demander la constitution d'une restriction de droit public, qui sera mentionnée au Registre foncier en faveur de la Commune. garantissant le maintien de I'affectation de la construction autorisée, et empêchant son aliénation à but spéculatif
e) Degré de sensibilité III
Art. 63 Zones de protection du paysage
a) Les zones de protection comprennent des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs paysagères (éléments constitutifs et représentatifs importants du. paysage .en raison de leur beauté, de leur rareté. de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la détente). La sauvegarde du caractère actuel du site et de sa physionomie traditionnelle doit être assurée.
b) 1. Toute modification sensible du caractère et de I’aspect général du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles étroitement liées à l'exploitation agricole et sylvicole pourront être autorisées.
2. Les transformations, restaurations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état des terres, de même que ceux lies à I' exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à I' aspect général du site, n’en compromettant pas l'équilibre
Art. 64 Zones de protection de la nature
a) Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et géologie). La conservation des espèces caractéristiques et des formes particulières du relief doit y être assurée.
b) Toutes les interventions telles que constructions, installations servant au transport et communications, travaux de génie civil ou rural, modifications de terrains, changements de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraîner une modification de l’état naturel des lieux sont en principe interdites. Les accès peuvent être limités dans cette zone.
c) Les transformations, rénovations, changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres de même que ceux lies à I' exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu’ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n’en compromettent pas I' équilibre écologique.
Art. 65 Zone de protection des eaux
a) Les périmètres et zones de protection indiquent les terrains sur lesquels l'occupation du sol et les activités doivent être organisées de manière à ne pas perturber la qualité des eaux utilisées pour I' alimentation.
b) Tous les projets situes à I'intérieur de ces zones• et périmètres doivent être soumis au service de la protection de I' environnement et se conformer aux normes fédérales relatives à la protection des captages (instructions pratiques de l'Office fédéral de la protection de I'environnement).
c) Les zones sont divisées en 3 secteurs
- zone SI (zone de captage). Elle est clôturée et appartient au propriétaire du captage. Toute activité agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolérées les activités et installations nécessaires au captage.
- zone SII (protection rapprochée). Toute construction et installation y sont interdites. Seules les activités agricoles ne présentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisées.
- zone SIII (protection éloignée). La construction de bâtiments d'habitation conformes à l'affectation de la zone doit être soumise au Conseil municipal. L'exécution doit correspondre aux plans approuvés. L'équipement doit être réalisé avant toute construction.
d) Dans les périmètres provisoires de protection, toute demande d'autorisation pour des constructions, installations ou activités devra être accompagnée d'un rapport hydrogéologique sur les conséquences des travaux envisagés et les mesures de protection nécessaires.
Art. 66 Zones de forêts
a) Les zones de forêts sont les territoires boisés, définis en tant que telles par Ie cadastre forestier et figurant sous cette dénomination dans Ie plan des zones.
b) Toute construction y est interdite; tout abattage d'arbres dépend de la législation cantonale et fédérale en la matière et ne peut être exécuté qu'avec l'autorisation de l'instance cantonale compétente.
Art. 67 Zones de danger
a) Les zones de danger comprennent les portions du territoire qui sont d'expérience exposées aux catastrophes naturelles ou qui sont de manière prévisible menacées par de telles catastrophes (avalanches, chutes de pierres. éboulements, inondations ou autres dangers naturels).
b) Aucune construction ne peut être autorisée dans ces zones si son implantation est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux et d'autres biens importants.
C. DEFINITIONS ET MESURES
Art. 68 Ordre des constructions
a) L'ordre dispersé est caractérisé par des constructions implantées en fonction des distances aux limites et entre bâtiments.
b) L'ordre contigu est caractérisé par des constructions attenantes et implantées Ie long d’une voie publique ou privée, et qui ont dans la règle une limite commune.
c) L’ordre dispersé structuré est caractérisé par des constructions implantées librement entre des alignements fixant l'assiette maximale du domaine bâti
d) L'ordre dispersé caractérise en principe Ie mode de construction de chaque zone. L'ordre contigu et/ou I'ordre dispersé structuré peuvent cependant être appliqués dans Ie cadre de plans de quartier.
Art. 69 Hauteurs des bâtiments
a) La hauteur d'un bâtiment est la distance maximale, sur une verticale, entre Ie sol naturel (ou aménagé s'il est plus bas que Ie sol naturel) et Ie point du bâtiment qui en est Ie plus éloigné
Alignement des façades
b) En cas d'implantation sur un alignement Ie long d'une voie publique, la hauteur d'un bâtiment est mesurée au milieu de la façade placée sur cet alignement. Elle se mesure, sur une verticale du point Ie plus bas du sol naturel. jusqu'à I'intersection de la façade avec la ligne supérieure de la toiture.
Art. 70 Superstructures
Les superstructures ne sont pas prises en considération dans Ie calcul de la hauteur, pour autant qu'elles soient groupées et réduites au strict nécessaire.
Art. 71 Etages
La notion de hauteur de bâtiment est complétée par celIe du nombre d'étages qui définit Ie caractère de la zone.
a) Un étage est compté comme tel, si sa surface utile se situe hors terre. On entend par surfaces utiles, celles destinées au travail ou à l'habitation.
b) La même définition s’applique pour les surfaces utiles :
- à un étage partiellement enterré, si sa surface utile dépasse 50 % de celle de l'étage type correspondant,
- aux combles, comptés à partir d'un vide de 1.50 m. si leurs surfaces utiles dépassent 50 % de celles de I'étage type correspondant.
Art. 72 Indice d’utilisation (densité)
L'indice d'utilisation est Ie rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
U = Surface brute de plancher utile
Surface constructible de terrain
La surface• brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales.
Ne sont pas comptés :
- les surfaces non utilisables pour Ie travail ou l'habitation, telles que caves, buanderies, chaufferies, etc.;
- les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants non utilisés pour Ie travail;
- les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles;
- les balcons, loggias, vérandas et terrasses pour autant qu'ils ne servent pas de coursives;
- dans les bâtiments d'habitat collectif, les espaces ouverts du rez-de-chaussée et les surfaces de circulation communes en plus des minima prévus par la Loi sur la police du feu. Ces surfaces supplémentaires seront expressément mentionnées sur les plans;
- les sous-sols non destinés au travail ou à l’habitation ;
- les combles ou parties de combles dont la hauteur est inférieure a 1.50 m.;
- la surface constructible du terrain est la surface de la (des) parcelle (s), comprise (s) dans la zone à bâtir, faisant l’objet du permis de construire; les limites de cette surface seront clairement indiquées sur Ie plan de situation de la demande du permis de construire.
Art. 73 Principe de garantie
Une surface de terrain utilisée pour déterminer Ies distances minimales ou l’indice d'utilisation ne peut servir à ces mêmes fins, pour une autre construction, même après aliénation.
Art. 74 Majoration de l’indice
a) Dans Ie cadre d'un plan de quartier, une majoration de l’indice d'utilisation peut être accordée en raison d’avantages évidents offerts par une solution d’ensemble.
b) La majoration de l’indice ne peut dépasser celle prévue dans la zone et indiquée pour chaque zone dans Ie tableau y relatif de I'article 81.
Art. 75 Distance à la limite
a) La distance à Ia limite est proportionnelle à la hauteur de Ia façade. Elle se mesure, des Ie nu du mur. en dessus du soubassement et perpendiculairement à Ia façade.
b) On distingue deux sortes de distances :
- Ies distances frontales ou perpendiculaires aux grandes façades;
- les distances latérales ou perpendiculaires aux petites façades.
c) Sont pris en considération pour le calcul de la distance :
- les balcons, vérandas, oriels et autres dispositifs similaires dont Ie surplomb excède 1.50 m. ;
- les balcons, vérandas, oriels' et autres dispositifs similaires dont la longueur par étage excède Ie 1/3 de la façade;
- les avant-toits dont le surplomb excède 1.50m.
Art. 76 Distance entre bâtiments
La distance entre bâtiments érigés sur un même fond est égale au double de la distance aux limites.
Art. 77 Distance arrière
a) La distance arrière d’un bâtiment à la limite peut être réduite de un quart sur les pentes de plus de 25 %, de un tiers sur celles de plus de 50 %, de la moitié sur celles dépassant 100 %.
b) La distance arrière peut aussi être réduite aux conditions suivantes :
- accord du voisin concerné ;
- maintien de la distance réglementaire entre bâtiments.
Art. 78 Construction en sous-sol
Les parties des bâtiments ou annexes situées totalement en-dessous du niveau de la chaussée et/ou en-dessous du terrain naturel voisin peuvent être construites jusqu' en limite de propriété.
Art. 79 Toitures
a) En règIe générale, les matériaux de couverture doivent s'adapter aux constructions voisines.
b) Les toits à pans auront une pente comprise entre 35 et 100 %.
Art. 80 Lucarnes
a) Les lucarnes et les ouvertures dans la toiture peuvent être autorisées mais la longueur totale de ces ouvrages est limitée au tiers de la longueur de la façade du dernier étage.
b) Les lucarnes auront en principe une forme adaptée à I’architecture du bâtiment d’une part, au caractère du quartier d'autre part.
D. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION
Art. 81 Tableau des zones à bâtir
|
|
VILLAGE |
HABITAT COLLECTIF |
HABITAT INDIVIDUEL |
DESTINATION |
Habitat |
oui |
Oui |
oui |
|
Bureau |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Commerce |
Oui |
Oui |
Oui |
|
Artisanat |
Oui (1) |
Non |
Oui (1) |
|
Agriculture |
Non |
Non |
non |
ORDRE DES CONSTRUCTIONS |
Dispersé (2) |
Dispersé (2) |
Dispersé (2) |
|
HAUTEUR |
Bâtiment |
Adaptée (3) |
15 m. |
9 m |
|
façade |
Adaptée (3) |
9m. |
7.5 m. |
ETAGE |
|
Variable (3) |
4 (=R + 3) |
2 (R + 1) |
DENSITE |
|
- |
50 % |
30 % |
DISTANCES |
Minimale |
3 m. (4) |
3 m. |
4 m. |
|
Frontale |
3 m. (4) |
15 m. |
8 m. |
|
Latérale |
3 m. (4) |
3 m. |
4 m. |
TOITURES |
|
1 X pans 30% -100 % ou terrasse toit plat non aménagé = interdit |
||
PLAN DE QUARTIER |
- |
Densité maximale = 70 % |
Densité maximale = 40 % |
1. Il s'agit de petit artisanat non bruyant et non gênant.
2. Les constructions en ordre contigu sont possibles par convention. plan de quartier.
3. Les hauteurs et Ie nombre d'étages sont adaptes aux constructions voisines.
4. Des dérogations aux prescriptions en matière de distances aux limites et entre bâtiments sont possibles pour des transformations de bâtiments existants.
5. Les zones VILLAGE, HABITAT COLLECTIF ET HABITAT INDIVIDUEL ont Ie degré de sensibilité II.
Chapitre VI DISPOSITIONS LEGALES
Art. 82 Constructions existantes
a) SeuIs les travaux d’entretien des constructions existantes dépassant I'alignement en vigueur et dans la mesure où ils constituent une amélioration de I'état existant peuvent être autorisés, mais uniquement à titre précaire et sans indemnité de plus-value en cas d’expropriation par Ie pouvoir public.
Art. 83 Responsabilité
a) Les maitres d’ouvrage sont responsables de l’observation du présent règlement.
b) Les architectes et ingénieurs, entrepreneurs et maitres d'état qui ont coopéré à la construction peuvent, au même titre que les maitres d'ouvrage, aussi être frappés d'amendes pour infractions au présent règlement.
Art. 84 Taxes
Tous les tarifs et émoluments prévus dans Ie présent règlement feront I'objet d'une décision du Conseil municipal, approuvée par l’Assemblée primaire et homologuée par Ie conseil d'Etat.
Art. 85 Recours
a) Les différends que pourrait soulever I' application du présent règlement sont tranchés par Ie Conseil d'Etat.
b) Tout recours contre une décision du Conseil municipal doit être adressé au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès la notification écrite de•la décision du Conseil municipal et dans les formes prévues par la Loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 oct. 1976.
Art. 86 Dérogations
a) Exceptionnellement, Ie Conseil municipal peut déroger aux dispositions du présent règlement pout de justes motifs ou si I' intérêt général I' exige.
b) Les intérêts généraux ainsi que les intérêts importants des particuliers doivent toutefois être protégés.
c) Une dérogation peut être assortie de charges et conditions particulières susceptibles d'être mentionnées au Registre Foncier comme restriction de droit public à la propriété foncière.
Art. 87 Infractions et amende
a) Le Conseil municipal peut faire arrêter, démolir, ou transformer d'office, aux frais et risques du contrevenant, les travaux irréguliers ainsi que ceux entrepris sans autorisation.
b) De même, il peut faire exécuter d'office. aux frais et risques du contrevenant, tous les travaux ordonnés en application du présent règlement, lorsqu'un avertissement est demeure sans effet.
c) Les contrevenants au présent règlement sont passibles d'une amende allant de Fr. 100. -- a Fr. 100'000. -- à prononcer par Ie Conseil municipal. sans préjudice des peines qui pourraient être encourues à teneur des dispositions cantonales et fédérales.
Art. 88 Date de la mise en vigueur
a) Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par I' Assemblée primaire et après son homologation par Ie Conseil d' Etat.
b) Toutes les dispositions antérieures, allant à l’encontre du présent règlement sont abrogées.
Adopté par le Conseil municipal en séance du 25 juin 1988
Mis à l’enquête publique du 31 juillet au 3 août 1992
Adopté par l’Assemblée primaire le 12 mars 1993
Homologué par le Conseil d’Etat en séance du 18 janvier 1995
Municipalité de Trient
Le Président Le Secrétaire