Plateau du Trient
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Règlement communal pour la distribution de l'eau potable et de l'eau d'irrigation

L’assemblée primaire

Vu les dispositions de la constitution cantonale et de la loi sur les communes,
Vu la législation fédérale et cantonale sur les denrées alimentaires,
Vu l’Arrêté du 8 janvier 1969 concernant les installations d’alimentation en eau potable,

Sur la proposition du Conseil Municipal
Ordonne :

Chapitre I    Dispositions générales

Art. 1    But

1.1    Le présent règlement fixe les conditions de la fourniture de l’eau potable par le service de l’eau potable et d’irrigation (ci-après le service) sur tout le territoire communal de Trient, quelle que soit la provenance de l’eau.

Art. 2    Bases légales

2.1    Les prescriptions de la législation fédérale et cantonale ainsi que celles du présent  règlement et les tarifs qui en découlent constituent les bases légales des relations entre la commune et les usagers d’eau potable et d’eau d’irrigation dénommés ci-après « abonnés ».
2.2    Le fait d’utiliser de l’eau potable rend ces prescriptions et tarifs applicables.
2.3    Dans certains cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de fournir de l’eau à de gros abonnés, de fournitures facultatives, de raccordements provisoires, le distributeur peut édicter des conditions spéciales de raccordement et conclure des contrats particuliers de fourniture dérogeant au présent règlement et aux tarifs généraux.
2.4    Tout abonné reçoit à sa demande, contre émolument, un exemplaire du présent règlement.

Art. 3    Tâche du service et surveillance

3.1    Le service établit et entretient, pour toutes les agglomérations habitées de la commune, un réseau d’approvisionnement et de distribution d’eau potable (réseau public) comprenant les captages, les réservoirs, les conduites d’amenées principales, les bornes hydrantes. Ces installations font partie intégrante du patrimoine administratif de la commune (exception faite des fournitures faisant l’objet de conventions particulières).
3.2    Le Conseil Municipal exerce la surveillance sur le service.
3.3    Les propriétaires d’établissements industriels dont les besoins sont importants ou qui utilisent une eau à propriété spéciale peuvent être tenus de se procurer eux-mêmes l’eau nécessaire.

Chapitre II    Mode et étendue de la fourniture

Art. 4    Mode de fourniture et étendue de la fourniture

4.1    La commune établit, développe et renforce ses réseaux selon les besoins en eau potable de la population.
4.2    L’eau est livrée à la pression du réseau de distribution.
4.3    La commune peut refuser le raccordement d’installations dont le fonctionnement gêne les installations des abonnés voisins.
4.4    La protection contre le feu et l’alimentation en eau potable a la priorité sur toutes les autres utilisations.

Art. 5    Qualité de l’eau

5.1    La commune garantit la potabilité de l’eau. Elle n’accorde aucune garantie concernant les propriétés spéciales de l’eau qui pourraient être nécessaires pour certains usages.

Art. 6    Irrigation

6.1    La commune assure dans la mesure de ses possibilités la fourniture d’eau pour l’irrigation. Cependant aucune garantie n’est donnée aux usagers quant à la quantité d’eau nécessaire.
6.2    La commune ne répond en aucune manière des dégâts provoqués aux cultures à la suite d’un problème de distribution d’eau. 
6.3    L’irrigation par aspersion pourra en tout temps être réglementée par un plan des périmètres et un programme d’aspersion.
6.4    L’irrigation par ruissellement est formellement interdite.

Art. 7    Régularité de la fourniture

7.1    L’eau est fournie de façon permanente. Tout abus dans la consommation doit être évité.
7.2    La commune peut interrompre ou restreindre la fourniture d’eau en cas de nécessité (incendie, manque d’eau) à la suite de cas fortuits (pollution, dérangement d’exploitation, travaux de réparation, d’entretien ou d’extension etc.….) ou en cas de force majeure.
7.3    Les abonnés seront avisés dans la mesure du possible de toute interruption ou restriction prévisible sauf en cas de force majeure. Ils ne peuvent réclamer aucune indemnité pour les dommages survenus à la suite d’interruption ou de restriction de la fourniture d’eau.
7.4    Les abonnés prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour que les interruptions ou le retour de l’eau ne provoquent pas de dommages directs ou indirects.

Art. 8    Installation d’hydrantes

8.1    Les hydrantes installées à la demande d’un propriétaire d’immeuble le seront aux frais de celui-ci.
8.2    En cas d’incendie ou d’exercice, le service du feu dispose des installations d’hydrantes publiques ou privées. Il est interdit de faire usage des prises d’incendie pour tout autre emploi sans une autorisation écrite de la commune.

Chapitre III    Rapports de droits

Art. 9    Abonnement

9.1    La fourniture d’eau fait l’objet d’un abonnement liant le propriétaire de l’immeuble ou son mandataire au service.
9.2    L’abonnement est conclu automatiquement par le raccordement de l’immeuble au réseau communal et pour une durée illimitée, sous réserve de son annulation par l’autorité en cas de non respect du présent règlement.
9.3    La remise en service d’installations momentanément inutilisées doit faire l’objet d’une demande auprès de la commune.
9.4    Exceptionnellement et avec l’assentiment écrit du propriétaire, la commune peut accorder un abonnement à un locataire ou a un fermier. Le propriétaire et le locataire ou fermier sont alors solidairement responsables à l’égard de la commune.

Art. 10    Immeubles en propriété collective

10.1    Lorsqu’un immeuble appartient à plusieurs propriétaires, en copropriété par étage ou en propriété commune, il fait l’objet d’un seul abonnement.
10.2    Les propriétaires sont solidairement responsables envers la commune du paiement des prix des abonnements ou de toute autre prestation.

Art. 11    Durée de l’abonnement

11.1    En règle générale, la période d’abonnement commence le 1er janvier de chaque année. Un abonnement conclu en cours d’année débute dès que la prise d’eau sur le réseau a été effectuée.
11.2    L’abonnement se renouvelle par tacite reconduction annuelle, sauf résiliation écrite. Les propriétaires n’ont pas le droit de substituer des tiers à leur engagement sans le consentement de la commune.

Art. 12    Changement d’abonné

12.1    Lors de la vente de l’immeuble, le nouveau propriétaire avisera la commune. A défaut, sa responsabilité quant aux redevances demeure entière.
12.2    Le nouveau propriétaire reprend automatiquement de son prédécesseur les droits et obligations découlant du présent règlement. Dans ce cas, l’abonnement annuel est dû prorata temporis par le nouveau et l’ancien propriétaire.

Art. 13    Interruption de l’abonnement

13.1    En cas de résiliation de l’abonnement, la commune met hors service la conduite de branchement aux frais de l’abonné.
13.2    La démolition d’un bâtiment entraîne de plein droit l’interruption de l’abonnement. Le propriétaire communique à la commune la date du début des travaux.

Art. 14    Signalisation

14.1    Le propriétaire doit accorder gratuitement à la commune l’autorisation d’apposer sur son immeuble des indications concernant l’emplacement des vannes ou autres installations se trouvant à proximité.

Art. 15    Responsabilité

15.1    Le propriétaire reste entièrement responsable de ses installations tant envers la commune qu’envers des tiers.
15.2    Sont réservées les dispositions de l’art. 13.

Chapitre IV    Réseau principal de distribution

Art. 16    Demande de raccordement au réseau

16.1    Pour chaque raccordement au réseau public, modification d’une conduite existante ou remise en service d’une installation momentanément inutilisée, une demande écrite doit être faite à la commune, accompagnée des plans nécessaires, en même temps que la demande d’autorisation de construire.
16.2    Cette demande contiendra notamment : 
a)    un plan de situation du bâtiment ou du bien-fonds à desservir indiquant le point de raccordement au réseau public.
b)    Le calibre de l’embranchement.
c)    Un schéma général des installations intérieures.
d)    Le nom de l’entreprise effectuant le travail.
e)    La signature du propriétaire ou de son représentant.

16.3    L’autorisation sera communiquée par écrit au requérant, accompagnée des plans approuvés.
16.4    Aucun travail ne peut être exécuté avant la réception de cette autorisation.

Art. 17    Propriété du réseau

17.1    Le réseau principal de distribution appartient à la commune.

Art. 18    Aménagement des installations

18.1    Les captages, les chambres d’eau, les réservoirs, les installations de transport et de distribution sont construits d’après les normes de la Société des Ingénieurs et Architectes (SIA) et de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE).

Art. 19    Exploitation du réseau

19.1    La commune contrôle périodiquement l’état des captages, chambres d’eau, réservoirs, canalisations et autres ouvrages. Elle pourvoit à leur entretien et à leur propreté.

Art. 20    Droit de passage des canalisations

20.1    Le passage d’une conduite principale sur le domaine privé fait l’objet d’une servitude inscrite au Registre Foncier, en faveur de la commune et à ses frais.
20.2    Les propriétaires fonciers accordent gratuitement le droit de passage à la commune pour l’aménagement du réseau principal de distribution.

Art. 21    Manipulation des vannes

21.1    Seules les personnes autorisées par la commune ont le droit de manœuvrer les vannes du réseau principal de distribution et les bouches d’eau.

Art. 22    Extension du réseau

22.1    Dans les agglomérations habitées ainsi que dans les secteurs d’irrigation, la commune établi le réseau principal pour autant que la situation l’exige et dès que les possibilités financières le permettent. Le Conseil Communal décide de l’ordre d’urgence des investissements nécessaires à la fourniture de ces services.

Art. 23    Plan des conduites

23.1    La commune établit et tient à jour le plan des conduites.

Chapitre V    Installations de Branchements

Art. 24    Installations de branchement

24.1    Les installations de branchement sont les conduites de raccordements entre la conduite principale et l’immeuble de l’abonné.
24.2    Chaque immeuble doit avoir son branchement équipé d’une vanne de prise située le plus près possible de la conduite principale et d’une vanne d’arrêt à l’intérieur du bâtiment.
24.3    Les installations de branchement appartiennent à l’abonné.
24.4    La construction, l’entretien et les réparations des installations de branchement sont à la charge de l’abonné.

Art. 25    Permis de fouilles

25.1    Lorsque la construction ou l’entretien des installations de branchement nécessitent des travaux de fouilles sur le domaine public, le propriétaire doit au préalable obtenir l’autorisation du service cantonal ou communal compétent.

Art. 26    Interdiction de céder l’eau

26.1    Il est interdit à l’abonné de disposer de l’eau de son abonnement autrement que pour les besoins de son immeuble ou de sa parcelle à irriguer et de laisser brancher une prise sur sa conduite, sous réserve d’une autorisation de la commune.

Art. 27    Disposition des installations

27.1    En règle générale, chaque propriétaire possède ses propres installations de branchement.
27.2    Si un propriétaire possède plusieurs bâtiments qui ne sont pas entre eux dans un rapport de dépendance, chaque bâtiment sera muni de ses propres installations de branchement. Demeurent réservées les dispositions de l’art. 24.

Art. 28    Installations communes

28.1    Si la prise d’eau et l’embranchement sont communs à plusieurs immeubles, leurs propriétaires sont responsables solidairement envers la commune des frais d’établissement, d’entretien et de modification de ces installations.
28.2    Il appartient aux propriétaires intéressés de prendre entre eux les arrangements nécessaires pour régler leurs droits et obligations réciproques. Ils doivent désigner un représentant chargé des relations avec la commune.
28.3    La commune n’assure aucune responsabilité en raison des perturbations de fonctionnement de plusieurs prises sur un embranchement commun.

Art. 29    Etablissement des installations de branchement

29.1    Les installations de branchement ne peuvent être établies, modifiées, entretenues que par un installateur bénéficiant d’une autorisation de la commune, choisi par le propriétaire. Elles sont exécutées aux frais de ce dernier conformément aux directives de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et de l’Eau (SSIGE) et selon les prescriptions particulières de la commune.
29.2    L’obtention des droits de passage et des autres autorisations nécessaires à l’exécution des installations extérieures incombent au propriétaire.
29.3    S’il y a lieu, la commune peut exiger à ce sujet l’inscription d’une servitude au Registre Foncier aux frais de l’abonné.
29.4    Le propriétaire accorde ou procure gratuitement à la commune le droit de passage pour ses canalisations et autres ouvrages ainsi que le droit de passage pour les conduites appartenant à d’autres abonnés. Il veille à maintenir le tracé libre.
29.5    Les frais occasionnés par la non observation de cette exigence, sont à la charge du propriétaire du bien-fonds.

Art. 30    Réfection de la voie publique

30.1    En cas de réfection d’une voie publique, munie d’une conduite principale, sur décision de l’autorité cantonale ou communale, la commune peut remplacer aux frais du ou des abonnés, les prises d’eau ou embranchements greffés sur la conduite, établis depuis plus de dix ans ou qui ne sont plus conformes aux prescriptions en vigueur.

Art. 31    Déplacement d’une conduite privée

31.1    La commune peut en tout temps, à ses frais modifier ou déplacer une conduite privée. Si la conduite est défectueuse, le propriétaire peut être appelé à participer aux frais de réparation.

Chapitre VI    Installations Intérieures

Art. 32    Propriété des installations intérieures

32.1    Les installations intérieures dès l’entrée dans le bâtiment appartiennent à l’abonné.

Art. 33    Etablissement des installations intérieures

33.1    Les installations intérieures doivent être exécutées conformément aux directives de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et de l’Eau (SSIGE) et selon les prescriptions particulières de la commune s’il y a lieu, par un installateur qualifié choisi par le propriétaire.

Art. 34    Modification d’installations intérieures

34.1    Le propriétaire doit renseigner la commune par écrit, sur les nouvelles installations ou les changements d’installations intérieures de nature à entraîner une modification de l’abonnement ou du calibre des conduites.

Art. 35    Pose de compteur

35.1    La commune peut, dans des cas particuliers (gros consommateurs, piscines etc.…) décréter l’usage du compteur pour déterminer la consommation.

Chapitre VII    Dispositions communes aux installations de branchement et intérieures

Art. 36    Qualité des fournitures

36.1    La commune est seule compétente pour décider du type de prise, de vanne d’arrêt, des conduites, de robinet d’arrêt et de clapet de retenue qu’il estime judicieux de placer, en tenant compte des exigences du réseau communal et de l’évolution de la technique de fabrication.
36.2    Les installations posées seront éprouvées à une pression d’au moins une fois et demie la pression de service.

Art. 37    Contrôle des installations

37.1    La commune se réserve le droit de surveiller, de contrôler en tout temps les installations privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des immeubles, d’obliger les propriétaires aux réparations nécessaires et de prescrire toute mesure pour les adapter aux directives de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux.

Art. 38    Responsabilité de l’abonné

38.1    En tant que propriétaire du branchement et de la vanne de prise, l’abonné est seul responsable des dégâts et des accidents provoqués par ses installations.
38.2    La commune pourra facturer les frais consécutifs à des interventions sur le réseau si celles-ci sont provoquées par des défauts d’installations de l’abonné.

Art. 39    Défectuosités

39.1    Lorsqu’un abonné constate une défectuosité de son embranchement, ou s’il en est équipé, de son compteur d’eau, il est tenu d’en aviser immédiatement la commune. Il en est de même pour les défauts constatés sur les installations intérieures et qui pourraient provoquer des consommations excessives d’eau.
39.2    Sans avis de la part de l’abonné, la commune ne pourra tenir compte des réclamations tardives.

Art. 40    Robinets de chasse

40.1    L’installation des WC munis de robinets de chasse est interdite.

Chapitre VIII    Nappe phréatique

Art. 41    Champ d’application

41.1    Le statut juridique des eaux souterraines est défini par le droit fédéral et cantonal.
41.2    Tout prélèvement d’eau dans la nappe phréatique est soumis à autorisation cantonale et communale. Sont applicables par analogie les réglementations cantonales et communales relatives à l’utilisation des eaux souterraines à des fins énergétiques.
41.3    Le détenteur d’un captage d’eau souterraine d’intérêt public est tenu de délimiter une zone de protection conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière.

Art. 42    Responsabilité

42.1    La Commune n’assume aucune responsabilité en cas de diminution de débit et de tarissement d’un puits.

Art. 43    Surveillance

43.1    Les installations de prélèvement sont placées sous la surveillance du service en collaboration avec les services cantonaux spécialisés.
43.2    Le service aura en tout temps libre accès aux installations.

Chapitre IX    Tarifs

Art. 44    Nature des taxes et tarifs

44.1    Pour couvrir les frais de construction, d’extension, d’entretien et d’administration des installations et du réseau d’approvisionnement en eau potable et le service des intérêts et de l’amortissement des investissements à la rénovation et à l’extension du réseau, le conseil communal peut percevoir les taxes suivantes auprès des propriétaires d’immeubles raccordés au réseau communal : 
a)    une taxe de raccordement unique : 
-    pour l’eau potable, elle est composée d’un montant forfaitaire combiné d’un montant selon le cube SIA du bâtiment raccordé et du type de zone.

-    pour l’eau d’irrigation : une taxe forfaitaire fixe et unique.

Elle est perçue au moment du raccordement privé au réseau public.

b)    une taxe annuelle d’utilisation composée d’une partie de base calculée en 0/00 de la valeur fiscale des immeubles raccordés et d’une partie variable calculée :

-    Pour les particuliers, selon la composition du ménage.
-    Pour les commerces, l’artisanat et l’industrie, selon la catégorie et la surface d’exploitation.
-    Pour la restauration et l’hôtellerie, selon le nombre de places assises et de lits.

pour l’eau d’irrigation, elle est composée d’une taxe de base forfaitaire combinée d’une taxe de consommation en fonction de la surface en m2 irriguée.

c)    une contribution de plus-value selon l’art. 227 de la loi fiscale du 10 mars 1976.

44.2    Les taxes prévues à l’alinéa précédent sont contenues dans un avenant édicté par le conseil communal, approuvé par l’assemblée primaire et homologué par le Conseil d’Etat. Seront respectés les principes d’équivalence et de couverture des frais.
44.3    Le conseil communal est compétent pour adapter (augmentation ou diminution) les taxes lors de cas extraordinaires et selon les circonstances dans le respect du barème prévu pour la taxe de base annuelle (b, taxe de base annuelle) et dans une fourchette de 100 francs pour les cas des lettres (b, location et taxe correspondant à la quantité d’eau utilisée).

Art. 45    Répartition entre copropriétaires

45.1    Lorsqu’un bâtiment a plusieurs propriétaires, la répartition des taxes et de la consommation est réglée par ces derniers, subsidiairement découle des parts de copropriété.
45.2    En cas de non acceptation de cette répartition, l’abonné pourra faire placer, à ses frais, un compteur séparé enregistrant sa propre consommation.
45.3    Ces dispositions sont consignées sur une fiche d’abonnement, signée par les intéressés.

Art. 46    Débiteurs

46.1    Les taxes dues en vertu du présent règlement le sont par le propriétaire des immeubles. La commune n’est pas tenue de s’adresser aux locataires. Sont réservées les dispositions de l’art. 9.3.

Art. 47    Paiement des factures

47.1    Les factures sont exigibles dans les trente jours dès leur notification. Elles portent intérêt à 5% l’an dès l’envoi d’une sommation.
47.2    Une procédure de poursuite sera introduite en cas de retard dans le paiement.

Chapitre X    Dispositions finales

Art. 48    Suppression de la fourniture

48.1    Le distributeur pourra suspendre la fourniture d’eau à l’abonné qui : 
a)    refuse d’entretenir son raccordement conformément aux directives de la commune.
b)    enfreint d’une manière quelconque les prescriptions fédérales, cantonales ou communales en matière de protection des eaux.

48.2    En cas de retard dans le paiement et, après sommation au moins, la fourniture de l’eau peut être suspendue, sans préjudice des poursuites de recouvrement à exercer à l’encontre du débiteur.

Art. 49    Autres sanctions

49.1    Outre les mesures prises à l’art. 48, le Conseil Communal peut, en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, prononcer une amende de Fr. 50.— à Fr. 5'000.—, sans préjudice d’une action civile en dommages et intérêts.
49.2    Demeurent réservées les infractions prévues par les législations fédérales et cantonales.

Art. 50    Voies de recours

50.1    Toute décision prise en application du présent règlement peut faire l’objet d’une réclamation motivée au sens des articles 34 ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) auprès du Conseil Communal dans les 30 jours dès sa notification.
50.2    Les décisions administratives rendues sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours aux conditions prévues par la LPJA. Les décisions pénales rendues sur réclamation sont susceptibles d’appel auprès du Tribunal cantonal selon le Code de procédure pénale.

Art. 51    Entrée en vigueur

51.1    Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures relatives aux prescriptions édictées ci-devant.
51.2    Il entre en vigueur dès son homologation par le Conseil d’Etat.
Approuvé par le Conseil Municipal le 17 novembre 2009


Approuvé par l’Assemblée Primaire le 15 décembre 2009.


Homologué par le Conseil d’Etat le 13 janvier 2010

Commune de Trient

La Présidente    Le Secrétaire 
 
Taxes et tarifs concernant la distribution de l’eau potable 
et de l’eau d’irrigation
Entrée en vigueur au 1.1.2009

1    Taxe de raccordement pour l’eau potable

En zone à bâtir selon le plan d’affectation des zones

Tarif A    chalets, appartements, commerces, artisanat    Fr.    500.— +    Fr. 1.— le m3 SIA
Tarif B    garages isolés, étables, etc.    Fr.    100.— +    Fr. 1.— le m3 SIA

Hors des zones à bâtir
Tarif A    habitations, chalets, commerces    Fr.    1'000.— +    Fr. 3.— le m3 SIA
Tarif B    garages isolés, étables, etc.    Fr.    200.— + Fr. 1.— le m3 SIA

En cas de modification entraînant une augmentation du volume, il sera perçu une contribution complémentaire de raccordement calculée sur la différence de volume pour autant qu’elle provoque une augmentation de la capacité d’habitation ou un changement d’affectation.

2    Taxe de raccordement pour l’irrigation :

Par raccordement    Fr. 100.—

3    Taxe annuelle d’utilisation pour l’eau potable :

a)    Taxe de base annuelle 1 0/00 de la valeur fiscale des immeubles raccordés.

b)    Taxe de consommation variable selon le nombre de personnes par ménage qui se chiffre dans une fourchette de :

Fr. 25.— à Fr. 30.—    pour un ménage de 1 personne
Fr. 31.— à Fr. 35.—    pour un ménage de 2 personnes
Fr. 36.— à Fr. 40.—    pour un ménage de 3 personnes
Fr. 41.— à Fr. 45.—    pour un ménage de 4 personnes
Fr. 46.— à Fr. 50.—    pour un ménage de 5 personnes

Pour les résidences secondaires la taxe se calcule à l’équivalent d’un ménage de 2 personnes.

c) Taxe de consommation variable pour les commerces, l’artisanat et l’industrie selon la surface d’exploitation soit :

Commerces :

De 0.5 jusqu’à 50 m2    de Fr. 25.— à Fr. 30.—
De 51 à 100 m2    de Fr. 31.— à Fr. 35.—
De 101 à 200 m2    de Fr. 36.— à Fr. 40.—
De 201 à 300 m2    de Fr. 41.— à Fr. 45.—
Dès 301 m2    de Fr. 46.— à Fr. 50.—

Artisanat :

De 0.5 à 50 m2    de Fr. 20.— à Fr. 25.—
De 51 à 100  m2    de Fr. 26.— à Fr. 30.—
De 101 à 200 m2    de Fr. 31.— à Fr. 35.—
De 201 à 300 m2     de Fr. 36.— à Fr. 40.—
Dès 301 m2    de Fr. 41.— à Fr. 45.—

Industrie :

De 0.5 à 50 m2    de Fr. 30.— à Fr. 35.—
De 51 à 100 m2    de Fr. 36.— à Fr. 40.—
De 101 à 200 m2    de Fr. 41.— à Fr. 45.—
De 201 à 300 m2    de Fr. 46.— à Fr. 50.—
Dès 301 m2    de Fr. 51.— à Fr. 55.—

Taxe de consommation variable pour

L’hôtellerie

De 1 à 5 lits    de Fr. 25.— à Fr. 30.—
De 6 à 10 lits    de Fr. 31.— à Fr. 35.—
De 11 à 15 lits    de Fr. 36.— à Fr. 40.—
De 16 à 30 lits    de Fr. 41.— à Fr. 45.—
Dès 31 lits    de Fr. 46.— à Fr. 50.—

La restauration :

De 1 à 20 places assises    de Fr. 30.— à Fr. 35.—
De 21 à 30 places assises    de Fr. 36.— à Fr. 40.—
De 31 à 50 places assises    de Fr. 41.— à Fr. 45.—
Dès 51 places assises    de Fr. 46.— à Fr. 50.—

4    Taxe annuelle d’utilisation pour l’irrigation

a)    Taxe de base annuelle par propriétaire    Fr. 25.—
b)    Taxe de consommation
- pour les prés, jardins, cultures    de 2 à 5 cts le m2

Règlement communal pour la distribution de l'eau potable et de l'eau d'irrigation

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